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21/11/1997 | FRANCE | N°168395

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 168395


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif du 6 janvier 1995 rejetant son déféré aux fins d'annulation d'un avenant à un marché public, en tant qu'il condamne l'Etat à payer 10 000 F au syndicat intercommunal de la région de Montereau pour le traitement des ordures ménagères et 10 000 F à l'entreprise SOBEA, titulaire du marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ; > Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux admi...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE SEINE-ET-MARNE ; le préfet demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement du tribunal administratif du 6 janvier 1995 rejetant son déféré aux fins d'annulation d'un avenant à un marché public, en tant qu'il condamne l'Etat à payer 10 000 F au syndicat intercommunal de la région de Montereau pour le traitement des ordures ménagères et 10 000 F à l'entreprise SOBEA, titulaire du marché ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ;
Considérant que le déféré du représentant de l'Etat tendant à l'annulation de décisions d'autorités communales, prévu par la loi du 2 mars 1982 modifiée, est soumis, lorsque la loi n'en dispose pas autrement, aux règles de droit commun de la procédure devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel ; qu'il en est ainsi notamment des règles relatives à la condamnation de la partie perdante au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant que, par jugement du 6 janvier 1995, le tribunal administratif de Versailles a rejeté le déféré par lequel le PREFET DE SEINE-ET-MARNE a demandé l'annulation de la délibération en date du 25 mars 1994 du comité du syndicat intercommunal de la région de Montereau pour le traitement des ordures ménagères, ainsi que de l'avenant n° 7 signé le même jour du marché de collecte des ordures ménagères conclu avec la société SOBEA ; que, par suite, le tribunal administratif a pu, à bon droit, condamner l'Etat, qui devait être regardé comme la partie perdante, à payer au syndicat intercommunal la somme que celui-ci demandait au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges se soient abstenus de tenir compte de l'équité en prenant leur décision ; qu'il suit de là que le préfet n'est pas fondé à demander sur ce point l'annulation dudit jugement ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à verser au syndicat intercommunal de la région de Montereau pour le traitement des ordures ménagères et à la société SOBEA une somme de trois mille francs chacun au titre des frais exposés par eux dans la présente instance et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du PREFET DE SEINE-ET-MARNE est rejetée.
Article 2 : L'Etat paiera au syndicat intercommunal de la région de Montereau pour le traitement des ordures ménagères et à la société SOBEA une somme de trois mille francs chacun au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE SEINE-ET-MARNE, au syndicatintercommunal de la région de Montereau pour le traitement des ordures ménagères, à la société SOBEA et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168395
Date de la décision : 21/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 82-213 du 02 mars 1982
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1997, n° 168395
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168395.19971121
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