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21/11/1997 | FRANCE | N°168945

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 168945


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdellah X..., demeurant ... ; M. Abdellah X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1993 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'o

rdonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 26 avril et 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Abdellah X..., demeurant ... ; M. Abdellah X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 décembre 1993 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 14 mai 1993 par laquelle le préfet de l'Aisne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986, et notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Edouard Philippe, Auditeur,
- les observations de la SCP Rouvière, Boutet, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins de non-lieu présentées par le ministre de l'intérieur :
Considérant que la circonstance que la décision attaquée du préfet de l'Aisne en date du 14 mai 1993, refusant la délivrance d'un titre de séjour au requérant, a été abrogée par une décision du même préfet du 8 septembre 1995 et qu'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant a été délivrée à cette date à M. X... ne rend pas sans objet les conclusions de la requête présentée par ce dernier et tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1993 ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 14 mai 1993 :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : "Sous réserve des obligations internationales de la France, l'octroi de la carte de séjour temporaire peut être subordonné à la production par l'étranger d'un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'aux termes de l'article 7 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 susvisé : "L'étranger qui n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : ( ...) 3°) Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa de séjour d'une durée supérieure à trois mois" ; qu'en raison de la suspension, par avis publié au Journal officiel de la République française du 18 octobre 1986, de la dispense de l'obligation de visa consentie aux ressortissants marocains, cette formalité leur était applicable à la date de la décision ; que, par suite, le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de présentation d'un "visa long séjour" pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : "L'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire dont l'un des parents au moins est titulaire de la carte de séjour temporaire obtient de plein droit la carte de séjour temporaire, s'il a été autorisé à séjourner en France au titre du regroupement familial ou s'il remplit les conditions prévues à l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986." ; qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 : "Les mineurs étrangers entrés en France avant le 7 décembre 1984, alors qu'ils n'avaient pas atteint l'âge de seize ans, et justifiant d'une scolarité régulière en France depuis cette date, reçoivent de plein droit un titre de séjour de même nature que celui de leur père ou mère autorisé à séjourner en France" ;

Considérant qu'il est constant que M. X... est entré pour la première fois en France en 1982, à l'âge de sept ans, en accompagnant son père auquel un titre de séjoura été délivré ; qu'en vertu des dispositions de l'article 9 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à l'époque, la possession d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de résident n'était imposée qu'aux seuls étrangers en séjour en France âgés de plus de seize ans ; que, toutefois, M. X... ne peut se prévaloir d'une entrée et d'un séjour sur le territoire au titre des dispositions du regroupement familial, aucune demande n'ayant été présentée en ce sens par les ascendants du requérant ; que la seule circonstance qu'il a régulièrement séjourné en France pendant une partie de son enfance n'est pas de nature à constituer l'une des conditions prévues par les dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il est constant que M. X... a séjourné entre 1986 et 1987 au Maroc ; qu'en outre, il n'apporte pas la preuve d'une scolarité régulière effectuée en France pour la période du mois de septembre 1988 au mois de septembre 1992 ; qu'ainsi il n'est pas fondé à soutenir qu'il pouvait obtenir un titre de séjour en application des dispositions de l'article 17 de la loi du 9 septembre 1986 ou de celles, précitées, de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 susvisée : "La carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance : ... 5° au conjoint et aux enfants mineurs ou dans l'année qui suit leur dix-huitième anniversaire d'un étranger titulaire de la carte de résident, qui ont été autorisés à séjourner en France au titre du regroupement familial : ( ...) 13° à l'étranger mineur ou dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire qui remplit les conditions de l'article 17 de la loi n° 86-1025 du 9 septembre 1986 dont l'un au moins des parents est titulaire de la carte de résident" ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il pouvait obtenir un titre de séjour en application de ces dispositions ;
Considérant que le moyen tiré par M. X... d'une erreur manifeste d'appréciation entachant la décision attaquée et d'une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, au sens de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, n'est assorti d'aucun élément permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 mai 1993 du préfet de l'Aisne lui refusant la délivrance d'un titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 168945
Date de la décision : 21/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 7
Loi 86-1025 du 09 septembre 1986 art. 17
Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 13, art. 12 bis, art. 9, art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1997, n° 168945
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Philippe
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168945.19971121
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