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21/11/1997 | FRANCE | N°176791

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 176791


Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1995, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9

34 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir...

Vu la requête, enregistrée le 11 janvier 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Nathalie X..., demeurant ... ; Mme X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 16 novembre 1995, par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande tendant au bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires : "lorsque l'affectation entraîne des difficultés particulières de logement, une aide est accordée, en fonction de la nature des difficultés, aux militaires de carrière et à ceux servant en vertu d'un contrat" ; que l'article 5 bis du décret du 13 octobre 1959 modifié susvisé, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce, dispose que : "les militaires percevant l'indemnité pour charges militaires au taux chef de famille peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X..., affectée à Phalsbourg (Moselle) depuis 1993, a été mutée à sa demande, pour convenances personnelles, à l'école d'application de l'aviation légère de l'armée de terre au Luc (Var) ; que, par suite, Mme X..., qui avait été désignée allocataire au taux particulier de l'indemnité pour charges militaires depuis le 1er juillet 1993, n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande de bénéfice de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Nathalie X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 176791
Date de la décision : 21/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Décret 59-1193 du 13 octobre 1959 art. 5 bis
Loi 72-662 du 13 juillet 1972 art. 12


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1997, n° 176791
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:176791.19971121
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