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21/11/1997 | FRANCE | N°179063

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 179063


Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 février 1996 par laquelle le commandement du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 131 a rejeté sa demande d'application des mesures "Durafour" pour le paiement de sa prime en tant qu'officier de réserve servant en situation d'activité, à compter du 1er août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;r> Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;
Vu le décret n° 91-763 d...

Vu la requête, enregistrée le 27 mars 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Christian X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 9 février 1996 par laquelle le commandement du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 131 a rejeté sa demande d'application des mesures "Durafour" pour le paiement de sa prime en tant qu'officier de réserve servant en situation d'activité, à compter du 1er août 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 ;
Vu le décret n° 77-162 du 18 février 1977 ;
Vu le décret n° 91-763 du 2 août 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui a été rayé des contrôles de l'armée active le 1er décembre 1994, a bénéficié, à compter de cette date et pour une période de 18 mois, de la prime servie aux officiers de réserve en situation d'activité, calculée sur la base de l'indice de commandant au 3ème échelon qu'il détenait lors de sa cessation d'activité ; qu'il sollicite le bénéfice de la revalorisation indiciaire de cette prime à compter du 1er août 1995, sur le fondement des dispositions du décret du 2 août 1991 susvisé ;
Considérant que les dispositions du décret du 2 août 1991 susvisé et de l'arrêté du même jour pris pour son application prévoient que la revalorisation indiciaire afférente au grade de commandant au 3ème échelon prendra effet à compter du 1er août 1996 ; que, dès lors, M. X..., qui avait cessé de percevoir à cette date du 1er août 1996 la prime servie aux officiers de réserve en situation d'activité, n'est pas fondé à en demander la revalorisation sur le fondement des dispositions susmentionnées ; qu'il suit de là que la requête de M. X... ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Christian X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 179063
Date de la décision : 21/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Arrêté du 01 août 1996
Décret 91-763 du 02 août 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1997, n° 179063
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:179063.19971121
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