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21/11/1997 | FRANCE | N°180985

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 180985


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X..., demeurant ... D, à Aix-en-Provence (13090) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à se voir allouer l'indemnité pour charges militaires à l'étranger au taux "chef de famille" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-11

82 du 30 décembre 1996, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 59-1...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 1er juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Marc X..., demeurant ... D, à Aix-en-Provence (13090) ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à se voir allouer l'indemnité pour charges militaires à l'étranger au taux "chef de famille" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968, modifié ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre pour signer les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 :
Considérant que le décret du 13 octobre 1959, susvisé a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en conseil des ministres ; que les décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 susvisés ont été pris dans les mêmes formes et avaient pour objet de modifier certaines conditions d'attribution de l'indemnité pour charges militaires ; que le décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires et avait compétence pour signer les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 susvisés, qui ont eu pour objet de modifier l'article 1er du décret du 19 avril 1968 susvisé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le bénéfice de l'indemnité qu'il réclame doit lui être reconnu sur le fondement des textes réglementaires précités dans leur état antérieur à leur modification par les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 susmentionnés ; que, par suite, sa requête doit être rejetée ;
Sur les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner M. X... à payer à l'Etat la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du ministre de la défense tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Marc X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 180985
Date de la décision : 21/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1997, n° 180985
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180985.19971121
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