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21/11/1997 | FRANCE | N°182080

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 182080


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1996, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du 14 juin 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; 2°) la décision du 24 juillet 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a

fait connaître l'existence d'un trop perçu d'un montant de 13 780,67 ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 août 1996, présentée par M. André X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler :
1°) la décision du 14 juin 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; 2°) la décision du 24 juillet 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 lui a fait connaître l'existence d'un trop perçu d'un montant de 13 780,67 F résultant de la perception de la majoration de l'indemnité pour charges militaires du 1er janvier au 30 juillet 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 juin 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 49 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "Sauf dispositions législatives contraires, le recours ou la requête au Conseil d'Etat contre la décision d'une autorité ou d'une juridiction qui y ressortit n'est recevable que dans un délai de deux mois ; ce délai court de la date de la publication de la décision attaquée, à moins qu'elle ne doive être notifiée ou signifiée, auquel cas le délai court de la date de la notification ou de la signification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 26 juin 1996 notification de la décision du 14 juin 1996 par laquelle le commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 l'a informé qu'il ne remplissait pas les conditions requises pour bénéficier de la majoration de l'indemnité pour charges militaires ; que la requête de M. X... n'a été enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 29 août 1996 ; que, dès lors, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision précitée sont tardives et, par suite, irrecevables ;
Sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 24 juillet 1996 :
Considérant qu'aux termes de l'article 41 de l'ordonnance susvisée du 31 juillet 1945 : "La requête des parties doit être signée par un avocat au Conseil d'Etat" ; qu'en vertu de l'article 42 de la même ordonnance, la requête peut être signée par la partie ou son mandataire lorsque des lois spéciales ont dispensé du ministère d'avocat ;
Considérant que les conclusions susmentionnées de la requête de M. X... tendent à l'annulation d'une décision du commandant du centre territorial d'administration et de comptabilité n° 371 par laquelle il lui a été demandé de rembourser un trop perçu de rémunération de 13 780,67 F correspondant au versement de la majoration de l'indemnité pour charges militaires du 1er janvier au 30 juillet 1995 ;
Considérant qu'aucun texte spécial ne dispense de telles conclusions du ministère d'un avocat au Conseil d'Etat ; que, dès lors, les conclusions susmentionnées de la requête de M. X..., qui n'ont pas été présentées par le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et qui n'ont pas été régularisées malgré l'invitation faite au requérant de recourir à ce ministère, ne sont pas recevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. André X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Ordonnance 45-1708 du 31 juillet 1945 art. 49, art. 41


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1997, n° 182080
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182080
Numéro NOR : CETATEXT000007929888 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-21;182080 ?
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