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21/11/1997 | FRANCE | N°182598

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 182598


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 27 juin et 31 juillet 1996 par lesquelles le ministre de la défense a respectivement refusé le bénéfice de l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC, et a rejeté sa demande de reversement du pécule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sé

curité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n°...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 27 juin et 31 juillet 1996 par lesquelles le ministre de la défense a respectivement refusé le bénéfice de l'affiliation rétroactive au régime général de la sécurité sociale et à l'IRCANTEC, et a rejeté sa demande de reversement du pécule ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision du 27 juin 1996 :
Considérant que, par la décision attaquée, le ministre de la défense a refusé de faire procéder à l'affiliation rétroactive à l'assurance vieillesse du régime général de la sécurité sociale et à l'institution du régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC) de M. X..., officier de réserve ayant servi en situation d'activité ;
Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale que les juridictions instituées par cet article sont compétentes pour connaître des litiges auxquels donne lieu l'application de la législation sur la sécurité sociale et qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux ; qu'il en est de même lorsque les décisions contestées sont prises par une autorité administrative, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion d'un régime de sécurité sociale ; qu'il en est ainsi de la décision attaquée par laquelle l'autorité administrative a refusé de provoquer l'affiliation de M. X... au régime général de la sécurité sociale ;
Considérant, d'autre part, que les rapports entre les institutions de prévoyance gérant un régime complémentaire de retraite et les personnes qui leur sont affiliées sont des rapports de droit privé et que les litiges auxquels peuvent donner lieu ces rapports échappent à la compétence de la juridiction administrative ; que le refus opposé par l'administration à la demande d'affiliation d'un agent non titulaire à l'institution du régime de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques concerne l'application de l'accord conclu entre l'Etat et cette institution ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître des conclusions susvisées qui doivent donc, à ce titre, être rejetées ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 31 juillet 1996 par laquelle le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à ce qu'il soit autorisé à procéder au reversement du pécule :
Considérant que si l'article R. 83 du code des pensions civiles et militaires de retraite susvisé a ouvert aux officiers de réserve totalisant quinze ans de services civils et militaires effectifs, le droit d'option prévu par l'article 2 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 susvisée entre l'obtention d'un pécule et le versement d'une pension de retraite, l'option exercée est irrévocable en vertu des dispositions de l'article R. 3 dudit code ;

Considérant que M. X... a opté pour l'obtention d'un pécule aux lieu et place d'une pension de retraite lors de sa radiation des cadres le 23 janvier 1974, après avoir accompli 16 ans et 6 mois de services militaires ; que cette option est irrévocable en vertu des dispositions susrappelées, dès lors qu'il n'entre dans aucun des cas prévus à l'article R. 61 du code des pensions, et que l'article R. 60 dudit code ne lui est pas applicable ; que, par suite, M. X... n'a pas la possibilité de procéder au reversement du pécule qu'il a perçu lors de sa radiation des cadres ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pasfondé à demander l'annulation des décisions susvisées du ministre de la défense ; que, dès lors, sa requête doit être rejetée ;
Article 1er : Les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 27 juin 1996 sont rejetées, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 31 juillet 1996 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Jean X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code de la sécurité sociale L142-1
Code des pensions civiles et militaires de retraite R83, R3, R61, R60
Ordonnance 59-116 du 07 janvier 1959 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1997, n° 182598
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 182598
Numéro NOR : CETATEXT000007967000 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-21;182598 ?
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