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21/11/1997 | FRANCE | N°183595

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 183595


Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à se voir allouer l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 59-1193

du 13 octobre 1959, modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
...

Vu la requête, enregistrée le 13 novembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée et tendant à se voir allouer l'indemnité pour charges militaires au taux "chef de famille" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968, modifié ;
Vu le décret n° 95-518 du 4 mai 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre pour signer les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 :
Considérant que le décret du 13 octobre 1959, susvisé a été signé par le Président de la République, après avoir été délibéré en conseil des ministres ; que les décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 susvisés ont été pris dans les mêmes formes et avaient pour objet de modifier certaines conditions d'attribution de l'indemnité pour charges militaires ; que le décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires et avait compétence pour signer les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 susvisés, qui ont eu pour objet de modifier l'article 1er du décret du 19 avril 1968 susvisé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le bénéfice de l'indemnité qu'il réclame doit lui être reconnu sur le fondement des textes réglementaires précités dans leur état antérieur à leur modification par les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 susmentionnés ;
Sur le moyen tiré de ce que l'indemnité pour charges militaires constitue un accessoire permanent de la solde :
Considérant qu'aux terme des dispositions de l'article 54 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée, "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles relatives à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires aux personnels militaires en service à l'étranger en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'elles constitueraient un accessoire permanent de la solde mensuelle en application du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié" ; que cette disposition législative fait obstacle à ce que ce moyen soit soulevé à l'encontre de la décision attaquée ;
Sur le moyen tiré de l'application rétroactive de dispositions du décret du 4 mai 1995 :
Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée ne lui fait nullement application des dispositions du décret du 4 mai 1995, supprimant à l'indemnité pour charges militaires, le caractère d'accessoire permanent de la solde ; qu'ainsi, le moyen manque en fait ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. Y... peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Claude X... et au ministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987
Décret 95-518 du 04 mai 1995
Loi 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 54


Publications
Proposition de citation: CE, 21 nov. 1997, n° 183595
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Formation : 7 ss
Date de la décision : 21/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 183595
Numéro NOR : CETATEXT000007967096 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-21;183595 ?
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