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21/11/1997 | FRANCE | N°186158

France | France, Conseil d'État, 7 ss, 21 novembre 1997, 186158


Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, préentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 12 septembre 1995 et tendant à se voir allouer l'indemnité pour charges militaires à l'étranger au taux "chef de famille" et l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le m

inistre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 15 m...

Vu la requête, enregistrée le 11 mars 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, préentée par M. Jacques X..., demeurant ... ; M. X... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 12 septembre 1995 et tendant à se voir allouer l'indemnité pour charges militaires à l'étranger au taux "chef de famille" et l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le ministre de la défense sur la demande qu'il lui a adressée le 15 mars 1996 et tendant à obtenir la motivation de la décision implicite de rejet précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 96-1182 du 30 décembre 1996, notamment son article 54 ;
Vu le décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959, modifié ;
Vu le décret n° 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret n° 68-349 du 19 avril 1968, modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Challan-Belval, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Savoie, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision rejetant sa demande d'indemnité pour charges militaires à l'étranger au taux "chef de famille" :
Sur le moyen tiré de l'incompétence du Premier ministre pour signer les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 :
Considérant que le décret du 13 octobre 1959 susvisé a été signé par le Président de la République, après avoir délibéré en conseil des ministres ; que les décrets des 28 mars 1967 et 19 avril 1968 susvisés ont été pris dans les mêmes formes et avaient pour objet de modifier certaines conditions d'attribution de l'indemnité pour charges militaires ; que le décret du 11 octobre 1974 relatif à la procédure de fixation des indemnités des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, signé par le Président de la République après avis du conseil des ministres, dispose, en son article 2, que l'article 4 du décret du 10 juillet 1948, portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, est remplacé par les dispositions suivantes : "Les personnels civils et militaires de l'Etat relevant du code des pensions civiles et militaires ne peuvent bénéficier d'aucune indemnité autre que celles prévues par leur statut général. Ces indemnités sont attribuées par décret" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le Premier ministre pouvait légalement modifier par décret le régime des indemnités pour charges militaires et avait compétence pour signer les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 susvisés, qui ont eu pour objet de modifier l'article 1er du décret du 19 avril 1968 susvisé ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que le bénéfice de l'indemnité qu'il réclame doit lui être reconnu sur le fondement des textes réglementaires précités dans leur état antérieur à leur modification par les décrets des 20 décembre 1982 et 6 mai 1987 susmentionnés ;
Sur le moyen tiré de ce que l'indemnité pour charges militaires constitue un accessoire permanent de la solde :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 54 de la loi du 30 décembre 1996 susvisée, "sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validées les décisions individuelles relatives à l'attribution de l'indemnité pour charges militaires aux personnels militaires en service à l'étranger en tant que leur légalité serait contestée par le moyen tiré de ce qu'elles constitueraient un accessoire permanent de la solde mensuelle en application du décret n° 59-1193 du 13 octobre 1959 modifié" ; que cette disposition législative fait obstacle à ce que ce moyen soit soulevé à l'encontre de la décision attaquée ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite refusant de motiver la décision implicite de rejet de la demande d'indemnité pour charges militaires à l'étranger au taux "chef de famille" :

Considérant qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs "une décision implicite intervenue dans des cas où une décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu'à l'expiration de 2 mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués" ; qu'il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant plus de 4 mois sur une demande de communication des motifs d'une décision implicite de rejet n'a pas pour effet de faire naître une nouvelle décision implicite de rejet détachable de la première et pouvant faire elle-même l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de refus de motivation susvisée ne peuvent qu'être rejetées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé, à demander l'annulation des décisions attaquées ; que, par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Olivier X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 7 ss
Numéro d'arrêt : 186158
Date de la décision : 21/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-01-02 ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS PARTICULIERES A CERTAINS PERSONNELS MILITAIRES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite 2
Décret 48-1108 du 10 juillet 1948 art. 4
Décret 59-1193 du 13 octobre 1959
Décret 67-290 du 28 mars 1967
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 1
Décret 74-845 du 11 octobre 1974
Décret 82-1088 du 20 décembre 1982
Décret 87-310 du 06 mai 1987
Loi 79-587 du 11 juillet 1979 art. 5
Loi 96-1182 du 30 décembre 1996 art. 54


Publications
Proposition de citation : CE, 21 nov. 1997, n° 186158
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Challan-Belval
Rapporteur public ?: M. Savoie

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:186158.19971121
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