Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 28 octobre 1992 et 26 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE D'HENDAYE, représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE D'HENDAYE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 30 septembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé :
1°) l'ordonnance du 12 juin 1992 du président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, qui a ordonné à la société à responsabilité limitée Pasadaïa d'évacuer le "chai à marée" qu'elle occupait dans le port d'Hendaye ;
2°) l'ordonnance du 18 août 1992 du juge des référés du tribunal administratif de Pau qui a assorti d'une astreinte de 2 000 F par jour l'injonction prononcée par l'ordonnance précitée du 12 juin 1992 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de Me Copper-Royer, avocat du maire de la COMMUNE D'HENDAYE,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du référé administratif que, par un arrêté du 19 août 1991, le maire d'Hendaye a autorisé , pour une nouvelle période de trois ans, la société à responsabilité limitée Pasadaïa à occuper un "chai à marée" pour l'exercice d'une activité de mareyage, dans le port de pêche d'Hendaye ; que, par un arrêté du 10 avril 1992, prenant effet le 30 du même mois, le maire d'Hendaye a cependant prononcé le retrait de cette autorisation, pour un motif tiré de l'insuffisance d'activité de la société ; que, cette dernière s'étant maintenue dans les lieux, la COMMUNE D'HENDAYE a demandé et obtenu du président du tribunal administratif de Pau, statuant en référé, des décisions ordonnant son expulsion et la condamnant à une astreinte ; que, par un arrêt du 30 septembre 1992, rendu sur appel de la société à responsabilité limitée Pasadaïa, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ces ordonnances ; que la COMMUNE D'HENDAYE s'est pourvue en cassation contre cet arrêté ;
Considérant que la société à responsabilité limitée Pasadaïa a finalement quitté les lieux, le 25 août 1992, c'est-à-dire avant l'enregistrement, le 28 octobre 1992, du pourvoi en cassation de la COMMUNE D'HENDAYE ; qu'ainsi, cette dernière n'est pas recevable, faute d'intérêt, à demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; qu'il y a lieu de rejeter, pour ce motif, son pourvoi ;
Sur les conclusions de la société à responsabilité limitée Pasadaïa qui tendent à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de ces dispositions, de condamner la COMMUNE D'HENDAYE à payer à la société à responsabilité limitée Pasadaïa, la somme de 3 000 F qu'elle demande, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE D'HENDAYE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE D'HENDAYE paiera à la société à responsabilité limitée Pasadaïa une somme de 3 000 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE D'HENDAYE, à la société à responsabilité limitée Pasadaïa et au ministre de l'intérieur.