La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/11/1997 | FRANCE | N°145466

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 novembre 1997, 145466


Vu la requête enregistrée le 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nancy Amparo Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Val d'Oise du 2 juillet 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonn

ance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjo...

Vu la requête enregistrée le 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nancy Amparo Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Val d'Oise du 2 juillet 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que si Mlle Y... soutient que sa sécurité serait menacée en Colombie, elle ne peut utilement se prévaloir d'un tel moyen à l'encontre de la décision attaquée, lui refusant un titre de séjour, qui ne désigne pas de pays de destination ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., ressortissante colombienne, séjournait en France depuis un an à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne justifie d'aucune attache personnelle en France ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 2 juillet 1991 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nancy Amparo Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 8


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1997, n° 145466
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 145466
Numéro NOR : CETATEXT000007967046 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-24;145466 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award