Vu la requête enregistrée le 19 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nancy Amparo Y..., demeurant chez M. X..., ... ; Mlle Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du préfet du Val d'Oise du 2 juillet 1991 lui refusant un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur :
Considérant que si Mlle Y... soutient que sa sécurité serait menacée en Colombie, elle ne peut utilement se prévaloir d'un tel moyen à l'encontre de la décision attaquée, lui refusant un titre de séjour, qui ne désigne pas de pays de destination ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle Y..., ressortissante colombienne, séjournait en France depuis un an à la date de la décision attaquée ; qu'elle ne justifie d'aucune attache personnelle en France ; que dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale, protégée par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Val d'Oise en date du 2 juillet 1991 rejetant sa demande de titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire français ;
Article 1er : La requête de Mlle Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Nancy Amparo Y... et au ministre de l'intérieur.