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24/11/1997 | FRANCE | N°147464

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 novembre 1997, 147464


Vu la requête enregistrée le 27 avril 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-25 du 9 septembre 1986 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 ;
Vu la convention européenne d

e sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le...

Vu la requête enregistrée le 27 avril 1993, au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Edmond X... demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement du 3 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer un titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-25 du 9 septembre 1986 modifiée notamment par la loi du 2 août 1989 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appel de M. X... soit intervenu après l'expiration du délai de recours contentieux ; que dès lors, la requête est recevable ;
Considérant que l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 dispose que : "la carte de résident est délivrée de plein droit sans que puissent être opposées les dispositions des articles 6 et 9 de la présente ordonnance" à treize catégories d'étrangers remplissant les conditions qu'il énumère et notamment 1° : "au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française." ... qu'il ressort de ses dispositions, éclairées par les travaux préparatoires, que les étrangers justifiant appartenir à l'une de ces catégories doivent être entrés régulièrement en France ou avoir bénéficié d'une mesure de régularisation ; que la délivrance de documents aux personnes, entrées irrégulièrement en France et qui sollicitent le titre de réfugié, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande doit être regardée comme une mesure de régularisation de la situation des intéressés quant aux conditions de leur entrée en France ;
Considérant que M. X... de nationalité ghanéenne a sollicité le 25 octobre 1985 le bénéfice du statut de réfugié auprès de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, et qu'après le rejet de sa demande il a saisi la commission des recours des réfugiés ; que si l'intéressé, qui était entré irrégulièrement en France, s'est désisté de sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié devant ladite commission, qui lui en a donné acte par ordonnance du 15 avril 1989, pour demander que lui soit attribuée une carte de résident en application de l'article 15 1° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les documents qui lui ont été délivrés lors de sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié ont eu pour effet de régulariser sa situation quant aux conditions de son entrée en France ; qu'ainsi le préfet de la Gironde ne pouvait légalement refuser d'attribuer à M. X... le titre de séjour sollicité au motif qu'il serait entré irrégulièrement en France ;
Considérant que l'article 15-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction issue de la loi du 2 août 1989 applicable à la date de la décision attaquée, prévoit la délivrance de plein droit d'une carte de résident au conjoint étranger d'un ressortissant de nationalité française ; que M. X... s'est marié avec une ressortissante française le 9 juin 1988 et remplissait ainsi la condition prévue à l'article 15-1° susvisé ; qu'en tout état de cause, le ministre n'établit pas de façon certaine que ce mariage a été contracté dans le but exclusif d'obtenir le titre de séjour sollicité et que le préfet aurait dû, pour ce motif, opposer un refus à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement du 3 décembre 1992 le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 avril 1990 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui attribuer un titre de séjour ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 3 décembre 1992 et la décision du 18 avril 1990 du préfet de la Gironde sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Edmond X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 147464
Date de la décision : 24/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 147464
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:147464.19971124
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