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24/11/1997 | FRANCE | N°151598

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 novembre 1997, 151598


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard Y..., demeurant ..., pour M. Pierre Y..., demeurant Poterie du Lareintey, au Lamentin (97232), pour Mlle Isabelle Y..., demeurant Poterie du Lareintey, au Lamentin (97232) et pour Mme Jacqueline Z..., demeurant Marina-Port Cohé, au Lamentin (97232) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs

demandes dirigées contre l'arrêté du 15 octobre 1990 du préfet...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 3 septembre 1993 et 3 janvier 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. Gérard Y..., demeurant ..., pour M. Pierre Y..., demeurant Poterie du Lareintey, au Lamentin (97232), pour Mlle Isabelle Y..., demeurant Poterie du Lareintey, au Lamentin (97232) et pour Mme Jacqueline Z..., demeurant Marina-Port Cohé, au Lamentin (97232) ; les requérants demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 juin 1993 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leurs demandes dirigées contre l'arrêté du 15 octobre 1990 du préfet de la Martinique, réduisant la surface des terrains dont l'occupation avait été autorisée par un arrêté du 13 avril 1978, pour l'exploitation d'un port de plaisance, et contre l'arrêté du 20 novembre 1990 du même préfet qui a autorisé la société anonyme de la Raffinerie des Antilles à occuper une bande de terrain, libérée par l'arrêté du 15 octobre 1990, afin d'installer une canalisation de transport d'hydrocarbures ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3°) de condamner l'Etat à leur payer une somme de 15 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 ;
Vu le décret n° 55-885 du 30 juin 1955 ;
Vu le décret n° 85-453 du 23 avril 1985 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Philippe Martin, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat des consorts X... DE SAINT-AURIN et de Mme Z...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 13 avril 1978, le préfet de la Martinique a autorisé Mme veuve Pierre Y... à occuper, pour y exploiter un port de plaisance, deux parcelles situées à proximité de la piste de l'aéroport du Lamentin, l'une appartenant au domaine public maritime, l'autre située dans la zone dite des "cinquante pas géométriques" ; que, par un arrêté du 15 octobre 1990, le même préfet a réduit la surface des terrains dont l'occupation avait été ainsi autorisée ; que, par un autre arrêté, du 20 novembre 1990, le préfet a autorisé la société anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA) à occuper une bande de terrain proche de la piste de l'aéroport, "libérée" par l'arrêté du 15 octobre 1990, en vue de construire une canalisation enterrée destinée à alimenter le dépôt de carburants de l'aéroport ; que les consorts X... DE SAINT-AURIN et Mme Z... demandent l'annulation pour excès de pouvoir des arrêtés des 15 octobre et 20 novembre 1990 ;
Sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 1990 :
Considérant, en premier lieu, que les consorts X... DE SAINT-AURIN et Mme Z... soutiennent que les terrains concernés par cet arrêté n'appartenaient pasà l'Etat, mais à eux-mêmes ; que, s'ils affirment que des titres conférant des droits sur ces terrains ont été validés par la commission de vérification instituée par l'article 10 du décret n° 55-885 du 30 juin 1955, ils n'apportent aucune justification en ce sens ; qu'ils ne font état d'aucun document attestant que l'Etat leur aurait cédé ces terrains avant l'entrée en vigueur de la loi n° 76-2 du 3 janvier 1986, qui a réintégré la zone des "cinquante pas géométriques" dans le domaine public maritime ;
Considérant, en deuxième lieu, que l'abrogation partielle de l'arrêté du 13 avril 1978 par l'arrêté du 15 octobre 1990, qui a permis au préfet d'autoriser, par son arrêté du 20 novembre 1990, la SARA à occuper le domaine public en vue de la construction d'une canalisation de transport d'hydrocarbures, était justifiée par un motif d'intérêt général ayant trait à l'amélioration du dispositif d'alimentation en carburant des aéronefs utilisant l'aéroport du Lamentin, et non par le seul intérêt privé de la SARA ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que, malgré une décision d'incorporation au domaine public aéroportuaire, du 17 avril 1973, la parcelle située dans la zone des "cinquante pas géométriques" n'avait pas, en fait, été affectée à la circulation aérienne publique, est sans influence sur la légalité de l'arrêté du 15 octobre 1990, dès lors qu'en tout état de cause, cette parcelle appartenait au domaine public de l'Etat, en 1990 ;
Considérant, en quatrième lieu, que le fait allégué par les consorts X... DE SAINT-AURIN et A... MARIETTE que l'arrêté du 15 octobre 1990 leur a causé un préjudice du fait de la remise en cause de divers droits, qu'ils invoquent, sur des constructions situées sur les parcelles concernées ainsi que de la gêne apportée à l'exploitation du port de plaisance, est, lui aussi, sans incidence sur la légalité de cet arrêté ;
Sur la légalité de l'arrêté du 20 novembre 1990 :

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 85-453 du 23 avril 1985, pris pour l'application de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983, relative à la démocratisation des enquêtes publiques, les catégories d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux qui doivent être précédées d'une enquête publique en application de cette loi sont énumérées au tableau annexé à ce décret ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les travaux à réaliser par la SARA n'entraient pas dans les prévisions du 14° de ce tableau, qui concerne les "travaux réalisés sur le rivage, le sol ou le sous-sol de la mer en dehors des ports (endigages, exondements, affouillements, constructions, édifications d'ouvrages de défense contre la mer, réalisation de plages artificielles)" ; que, pour les canalisations de transports d'hydrocarbures visées par le 31° du même tableau, l'enquête publique n'est obligatoire que si le produit du diamètre extérieur par la longueur est supérieur ou égal à 5 000 m ; qu'il ressort des pièces du dossier que la canalisation à installer par la SARA n'atteignait pas cette dimension ; que le moyen tiré d'une violation des dispositions du décret du 23 avril 1985 est donc inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que, comme il a été dit ci-dessus, l'arrêté attaqué a été pris pour un motif d'intérêt général et non dans le seul intérêt privé de la société SARA ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré d'une violation des dispositions de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986, relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral, n'est pas assorti des précisions qui permettraient d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les consorts X... DE SAINT-AURIN et Mme Z... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du préfet de la Martinique des 15 octobre et 20 novembre 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Gérard Y..., à M. Pierre Y..., à Mlle Isabelle Y... et à A... MARIETTE la somme qu'ils demandent, au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Y..., de M. Pierre Y..., de Mlle Isabelle Y... et de Mme Z... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. Pierre Y..., à Mlle Isabelle Y..., à Mme Z... et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 151598
Date de la décision : 24/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

24-01-01-02-01 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - CONSISTANCE ET DELIMITATION - DOMAINE PUBLIC NATUREL - CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME.


Références :

Décret 55-885 du 30 juin 1955 art. 10
Décret 85-453 du 23 avril 1985 art. 1
Loi 83-630 du 12 juillet 1983
Loi 86-2 du 03 janvier 1986
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 151598
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Martin
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:151598.19971124
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