Vu la requête enregistrée le 9 mai 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nourrédine X..., demeurant Oued el Ma 05 340 W. de Batna, Algérie ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 24 mars 1994 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour présentée le 25 juin 1991 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leur famille ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 7 a) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 : "les ressortissants algériens qui justifient de moyens d'existence suffisants et qui prennent l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention "visiteur" ;
Considérant qu'en se fondant, pour refuser à M. Nourrédine X..., le certificat de résidence en qualité de visiteur que celui-ci demandait sur le fondement des dispositions précitées de l'accord franco-algérien, sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait pas de ressources personnelles stables et suffisantes, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation ;
Considérant que M. Nourrédine X... ne justifie pas que sa demande était fondée sur le quatrième alinéa du titre III du protocole franco-algérien relatif aux malades algériens admis dans des établissements de soins français ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 24 mars 1994, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le préfet des Bouches-du-Rhône sur sa demande de titre de séjour ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nourrédine X... et au ministre de l'intérieur.