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24/11/1997 | FRANCE | N°161222

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 novembre 1997, 161222


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1994 et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS, dont le siège est ... ; la société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre du budget, annulé le jugement du 5 mars 1992 du tribunal administratif de Bordeaux qui lui avait accordé une réduction de la taxe foncière des propriét

s bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 198...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 29 août 1994 et 5 décembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS, dont le siège est ... ; la société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 28 juin 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre du budget, annulé le jugement du 5 mars 1992 du tribunal administratif de Bordeaux qui lui avait accordé une réduction de la taxe foncière des propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1988, 1989 et 1990, dans les rôles de la commune de Gujan Mestras, et remis à sa charge ces impositions, calculées sur la base d'une valeur locative, au 1er janvier 1970, de 478 810 F ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer, en application de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 17 790 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la Société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des immeubles commerciaux "est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a) pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou ... occupés par un tiers à un autre titre que la location ... la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision, lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales : 3°) A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la Société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS, qui exploite, à Gujan-Mestras (Gironde), un parc d'attractions aquatiques, dont les installations ont été édifiées sur un terrain appartenant à la commune après que celle-ci l'eut mis à sa disposition en vertu d'un bail à construction conclu le 26 octobre 1984, a été assujettie, pour cet établissement commercial, à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1988, 1989 et 1990, sur la base d'une valeur locative, fixée, par voie d'appréciation directe, au 1er janvier 1970, à 502 160 F ; que le tribunal administratif de Bordeaux, devant lequel la société avait contesté le mode d'évaluation et le montant de la valeur locative ainsi retenue par l'administration, a estimé que cette valeur locative aurait dû être déterminée selon la méthode indiquée, non par le 3° de l'article 1498, précité, du code général des impôts, mais par le 1° du même article, c'est à dire, en l'espèce, d'après le montant, nettement inférieur à 502 160 F et regardé par lui comme normal, du loyer stipulé par le bail à construction du 26 octobre 1984 ; qu'il a, en conséquence, par un jugement du 5 mars 1992, accordé à la Société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS les réductions d'imposition correspondantes ; que le ministre du budget ayant formé un recours contre ce jugement devant la cour administrative d'appel de Bordeaux, celle-ci, après avoir rappelé la règle suivant laquelle la valeur locative des immeubles commerciaux achevés postérieurement à la date de référence de la dernière révision générale des évaluations foncières, fixée, par l'article 324 AK de l'annexe III au code général des impôts, au 1er janvier 1970, doit être déterminée, à cette date, au moyen des méthodes et dans les conditions indiquées par les seulesdispositions des 2° ou 3° de l'article 1498 précité de ce code, pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues par les articles 1516 et suivants du même code, a constaté, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que les installations du parc d'attractions aquatiques de Gujan-Mestras avaient été édifiées après le 1er janvier 1970 ; qu'elle en a déduit que le tribunal administratif de Bordeaux avait à tort retenu comme valeur locative de ces installations le loyer stipulé par le bail à construction du 26 octobre 1984 ; que, procèdant ensuite à l'examen des autres moyens soulevés par les parties au litige dont elle était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, la cour a implicitement admis qu'en raison du caractère particulier du parc d'attractions aquatiques de Gujan-Mestras, la valeur locative de ses installations pouvait être comparée à celle d'établissements similaires situés hors de la commune, mais a écarté le seul terme de comparaison, constitué par le parc d'attractions aquatiques du Cap d'Agde (Hérault), qui était, selon elle, susceptible d'être envisagé, au motif que sa valeur locative avait été fixée par voie d'appréciation directe ; qu'elle en a conclu qu'à défaut d'autres bases, la valeur locative des installations du parc d'attractions aquatiques de Gujan-Mestras avait été à bon droit arrêtée par la même méthode d'appréciation directe ; qu'elle l'a toutefois ramenée de 502 160 F à 478 810 F, au 1er janvier 1970 ;

Considérant, d'une part, que la Société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS n'est pas fondée à soutenir que la cour administrative d'appel aurait entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation pour n'avoir pas répondu, lorsque, par l'effet dévolutif de l'appel, elle a examiné les moyens sur lesquels le tribunal administratif ne s'était pas prononcé, à celui qu'elle avait soulevé devant ce tribunal en se prévalant d'une comparaison entre le parc d'attractions aquatiques qu'elle exploite à Gujan-Mestras et trois autres parcs d'attractions aquatiques situés à Saint-Cyprien (Pyrénées-Orientales), à X... Mirabeau (Bouches-du-Rhône) et à Port-Leucate (Aude) ; qu'il résulte, en effet, de l'examen des mémoires de première instance de la société que celle-ci s'était bornée à y faire état des loyers prévus par les baux afférents à ces trois établissements pour appuyer sa démonstration du caractère normal du loyer stipulé dans le bail à construction conclu le 26 octobre 1984 en vue de la réalisation du parc d'attractions aquatiques de Gujan-Mestras ; que le moyen ainsi invoqué, inopérant au regard des dispositions des 2° et 3° de l'article 1498 du code général des impôts, relatives aux seules méthodes susceptibles d'être utilisées pour déterminer la valeur locative des installations de ce parc, a donc pu être laissé sans réponse par la cour administrative d'appel ;
Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article 1498 du code général des impôts font obstacle à ce qu'un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de cet article, la valeur locative d'un autre immeuble commercial ; qu'ainsi, la cour administrative d'appel n'a commis aucune erreur de droit en jugeant que le parc d'attractions aquatiques du Cap d'Agde, dont la valeur locative avait été arrêtée par voie d'appréciation directe, ne pouvait être pris comme terme de comparaison ;
Considérant enfin, qu'en estimant qu'il n'existait, même en dehors de la commune de Gujan-Mestras, aucun autre immeuble commercial susceptible d'être retenu comme terme de comparaison pour fixer, au moyen de la méthode et dans les conditions indiquées au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la valeur locative des installations du parc d'attractions aquatiques de Gujan-Mestras, et, par suite, que cette valeur avait pu être déterminée par voie d'appréciation directe, la cour s'est livrée, sans les dénaturer, à une appréciation souveraine des faits ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis, et n'a pas tiré de cette dernière une conclusion juridiquement erronée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la Société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme AQUACITY GUJAN MESTRAS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 161222
Date de la décision : 24/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01,RJ1 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES -Evaluation de la valeur locative - Immeuble commercial - Méthode comparative - Conditions - Valeur de l'immeuble retenu comme terme de comparaison non fixée par voie d'appréciation directe - Absence - Parcs d'attraction aquatiques (1).

19-03-03-01 Les dispositions de l'article 1498 du C.G.I. font obstacle à ce qu'un immeuble commercial dont la valeur locative a été fixée par voie d'appréciation directe puisse être retenu comme terme de comparaison pour déterminer, selon la méthode indiquée au 2° de cet article, la valeur locative d'un autre immeuble commercial (1). En jugeant que la valeur locative d'un parc d'attractions aquatiques ne peut être appréciée par voie de comparaison dès lors que la valeur des parcs susceptibles d'être pris comme termes de comparaison a été arrêtée par voie d'appréciation directe, la cour administrative d'appel ne commet donc pas d'erreur de droit.


Références :

CGI 1498, 1516
CGIAN3 324 AK
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Cf. CE, 1990-03-09, Consorts Thionville, p. 62


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 161222
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:161222.19971124
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