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24/11/1997 | FRANCE | N°161887

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 novembre 1997, 161887


Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Minelly SANCHEZ X..., demeurant ... ; Mlle SANCHEZ X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 19 avril 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1993 du préfet de police lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en sa qualité de demandeur d'asile débouté, ensemble la décision implicite de re

jet de son recours gracieux ;
2°) annule la décision susvisée pour e...

Vu la requête enregistrée le 26 septembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Minelly SANCHEZ X..., demeurant ... ; Mlle SANCHEZ X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule l'ordonnance du 19 avril 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 janvier 1993 du préfet de police lui refusant le bénéfice de l'admission exceptionnelle au séjour des étrangers en sa qualité de demandeur d'asile débouté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) annule la décision susvisée pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 63-766 du 30 juillet 1963 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante ait reçu notification de l'ordonnance attaquée le 21 juin 1994, comme le soutient le ministre de l'intérieur ; qu'ainsi, la fin de non recevoir soulevée par le ministre doit être rejetée ;
Considérant que la circonstance que Mlle SANCHEZ X... invoquait au soutien de ses conclusions d'excès de pouvoir un moyen tiré de la méconnaissance d'une circulaire dépourvue de caractère réglementaire ne permettait pas de regarder lesdites conclusions comme entachées de ce fait d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance ; qu'ainsi, l'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris intervenue sur le fondement de l'article L. 9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de Mlle SANCHEZ X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant que la circulaire du ministre de l'intérieur du 23 juillet 1991 dont la requérante entend invoquer le bénéfice est dépourvue de caractère réglementaire ; que les mesures qu'elle autorise à titre exceptionnel n'ont pu conférer aux intéressés aucun droit à la régularisation de leur situation ; que la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il suit de là que Mlle SANCHEZ X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision lui refusant le bénéfice de l'admission au séjour ;
Article 1er : L'ordonnance du vice-président de section au tribunal administratif de Paris en date du 19 avril 1994 est annulée.
Article 2 : La demande de Mlle SANCHEZ X... présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mlle Minelly SANCHEZ X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Circulaire du 23 juillet 1991
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L9


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1997, n° 161887
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 161887
Numéro NOR : CETATEXT000007944881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-24;161887 ?
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