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24/11/1997 | FRANCE | N°163113

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 novembre 1997, 163113


Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manuel Y...
X... SILVA, demeurant ... ; M. Y...
X... SILVA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié relative aux conditions d'entrée et d...

Vu la requête enregistrée le 25 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Manuel Y...
X... SILVA, demeurant ... ; M. Y...
X... SILVA demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 11 mars 1994 par lequel le ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifié relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ; qu'il résulte de l'article 24 de ladite ordonnance que cette expulsion ne peut être prononcée qu'après l'avis d'une commission spéciale d'expulsion , sans toutefois qu'à la date de l'arrêté attaqué l'avis défavorable émis par cette commission lie le ministre de l'intérieur ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'acte attaqué serait entaché d'irrégularité, faute pour le ministre de s'être conformé au sens de cet avis ;
Considérant que l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, dispose que : "Ne peuvent faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application de l'article 23 : ... 3° l'étranger qui justifie par tous moyens résider en France habituellement depuis plus de quinze ans ... sauf s'il a été, pendant toute cette période, titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention "étudiant" ; ... Par dérogation aux dispositions du présent article, l'étranger entrant dans l'un des cas énumérés aux 3°, 4°, 5° et 6° peut faire l'objet d'un arrêté d'expulsion en application des articles 23 et 24 s'il a été condamné définitivement à une peine d'emprisonnement ferme au moins égale à cinq ans" ;
Considérant qu'il est constant que M. Y...
X... SILVA s'est rendu coupable de viols répétés sur sa fille mineure et qu'il a été condamné définitivement pour ces faits à une peine de neuf ans de réclusion criminelle ; que, par suite, les dispositions précitées de l'article 25 ne faisaient pas obstacle à ce que M. Y...
X... SILVA fît l'objet d'une mesure d'expulsion en application des articles 23 et 24 de l'ordonnance précités ;
Considérant qu'à les supposer établies les circonstances que M. Y...
X... SILVA, entré en France en 1970 à l'âge de 33 ans, n'aurait plus aucune attache au Portugal, son pays d'origine, et qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche à sa sortie de prison sont sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y...
X... SILVA n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du ministre de l'intérieur en date du 11 mars 1994 ;
Article 1er : La requête de M. Y...
X... SILVA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Manuel Y...
X... SILVA et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02 ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 23, art. 24, art. 25


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1997, n° 163113
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 163113
Numéro NOR : CETATEXT000007946843 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-24;163113 ?
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