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24/11/1997 | FRANCE | N°164802

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 novembre 1997, 164802


Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1993 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait formée au profit de son fils Mohammed X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autre

s pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décemb...

Vu la requête enregistrée le 18 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Fatima Y..., demeurant ... ; Mme Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 novembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande tendant à l'annulation de la décision en date du 4 novembre 1993 par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté la demande de regroupement familial qu'elle avait formée au profit de son fils Mohammed X... ;
2°) annule pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le décret du 29 avril 1976 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 prévoit que les membres de la famille d'un ressortissant algérien ne peuvent légalement recevoir un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent, que s'ils remplissent les conditions relatives aux ressources et au logement prévues au deuxième alinéa dudit article et produisent "un certificat médical délivré par un médecin régulièrement installé en Algérie et agréé par le consulat de France compétent" ; qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... qui a demandé au préfet de la Moselle une admission au séjour au titre du regroupement familial pour son fils Mohammed X..., n'a pas produit le certificat médical requis, alors qu'à la date de sa demande, la délivrance des certificats médicaux était effectivement assurée sur le territoire algérien par des médecins agréés ; que la circonstance que le grand-père de l'enfant a combattu pour la France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; que dès lors Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Moselle du 4 novembre 1993 refusant l'admission au séjour de son fils ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Fatima Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 4
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie


Publications
Proposition de citation: CE, 24 nov. 1997, n° 164802
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 24/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 164802
Numéro NOR : CETATEXT000007948914 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-24;164802 ?
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