Vu la requête enregistrée le 20 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kamel X..., demeurant ... (93310) Le Pré-Saint-Gervais ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 22 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la nationalité française ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le fait de remplir les diverses conditions exigées par les articles 61 à 71 du code de la nationalité française, en vigueur à la date de la décision attaquée, ne donne aucun droit à naturalisation ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant à M. X... la nationalité française par sa décision du 28 octobre 1991, le ministre des affaires sociales et de l'intégration ait commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard notamment au comportement de l'intéressé au cours de la période précédant sa demande ; que par suite M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 22 décembre 1994, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 octobre 1991 par laquelle le ministre des affaires sociales et de l'intégration a rejeté sa demande de naturalisation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Kamel X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.