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24/11/1997 | FRANCE | N°167495

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 novembre 1997, 167495


Vu la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vadja Joséphine Y... née X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 février 1994 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier

;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des...

Vu la requête enregistrée le 28 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Vadja Joséphine Y... née X..., demeurant ... ; Mme Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 31 octobre 1994 par laquelle le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 24 février 1994 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé le renouvellement de sa carte de séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par décision en date du 24 février 1994 le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à Mme Y... un titre de séjour ; que Mme Y... a présenté un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur, enregistré le 24 mars 1994 ; que, nonobstant la circonstance que la requérante aurait adressé ultérieurement un complément d'information au ministre de l'intérieur, une décision implicite de rejet de ce recours est intervenue plus de deux mois avant l'introduction de sa demande au tribunal administratif de Paris enregistrée le 1er octobre 1994 et qui était par suite tardive ;
Considérant qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le vice-président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de Mme Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Vadja Joséphine Y... née X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 167495
Date de la décision : 24/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 167495
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Jodeau-Grymberg
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167495.19971124
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