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24/11/1997 | FRANCE | N°167879

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 novembre 1997, 167879


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X... LAHCENE, demeurant ... (Algérie) ; M. X... LAHCENE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1993 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en

date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en F...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Karim X... LAHCENE, demeurant ... (Algérie) ; M. X... LAHCENE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 8 décembre 1994 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1993 par laquelle le préfet du Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'accord franco-algérien en date du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France de ressortissants algériens et de leurs familles, modifié par l'avenant du 22 décembre 1985 ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par le premier avenant du 22 décembre 1985, fixe les conditions de délivrance aux ressortissants algériens d'un certificat de résidence valable un an, selon que les demandeurs sollicitent le bénéfice d'un tel titre en qualité de visiteur, de travailleur salarié, en vue de l'exercice d'une activité professionnelle soumise à autorisation ou au titre du regroupement familial ; que l'article 7 bis de l'accord précité fixe les conditions de délivrance du certificat de résidence de dix ans et précise les catégories de personnes auxquelles ce certificat est délivré de plein droit ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... LAHCENE, de nationalité algérienne, a déposé le 12 juin 1992 une demande de titre de séjour sans se prévaloir d'aucune des qualités prévues par les dispositions des articles 7 et 7 bis précités ; que le préfet du Loir-et-Cher a examiné sa demande en relevant d'une part que M. X... LAHCENE n'avait produit aucun des justificatifs nécessaires à l'admission au séjour, d'autre part, qu'il ne pouvait prétendre à la délivrance d'un certificat de résidence de plein droit ; qu'ainsi sa décision est suffisamment motivée ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret du 30 juin 1946 susvisé : "Il est délivré à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de carte de séjour un récépissé valant autorisation de séjour, pour la durée qu'il précise ..." ; que la remise d'un récépissé à l'étranger qui sollicite un titre de séjour n'a ni pour objet ni pour effet de lier l'administration lorsqu'elle statue sur ladite demande ;
Considérant enfin qu'il ne ressort pas du dossier que le préfet du Loir-et-Cher ait entaché sa décision d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence à M. X... LAHCENE ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... LAHCENE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Loir-et-Cher en date du 9 avril 1993 ;
Article 1er : La requête de M. X... LAHCENE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Karim X... LAHCENE et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 167879
Date de la décision : 24/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Accord du 27 décembre 1968 France Algérie art. 7, art. 7 bis
Avenant du 22 décembre 1985 France Algérie
Décret 46-1574 du 30 juin 1946 art. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 167879
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:167879.19971124
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