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24/11/1997 | FRANCE | N°168018

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 24 novembre 1997, 168018


Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1993 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de délivrer ledit titre de séjour ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 194...

Vu la requête enregistrée le 20 mars 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mohamad X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 18 janvier 1995 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 6 décembre 1993 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté la demande de titre de séjour présentée par son épouse au titre du regroupement familial ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
3°) de délivrer ledit titre de séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de L'Hermite, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le tribunal administratif de Lyon a, par un jugement du 6 octobre 1993, annulé la décision du préfet de la Loire du 29 décembre 1992 refusant la délivrance d'un titre de séjour à Mme X... au titre du regroupement familial au motif que son époux n'avait été admis au séjour en France que pour y suivre des études ; que le préfet du Rhône a, le 6 décembre 1993, rejeté une nouvelle demande de titre de séjour présentée le 24 novembre 1993 par l'intéressée sur le fondement du 5° du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993, au motif que Mme X... résidait en France à la date de sa demande ; que, par un jugement du 18 janvier 1995, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la requête formée par M. X... contre la décision du préfet du Rhône ; que M. X... relève appel de ce jugement ;
Sur le moyen tiré de la méconnaissance par le tribunal de la chose jugée :
Considérant en premier lieu que les décisions du 29 décembre 1992 et du 6 décembre 1993 ne reposent pas sur un fondement juridique identique ; que, par suite, le tribunal administratif de Lyon a pu, sans méconnaître l'autorité de chose jugée qui s'attachait à son jugement en date du 6 octobre 1993, rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 6 décembre 1993 ;
Sur la légalité de la décision du préfet du Rhône du 6 décembre 1993 :
Considérant qu'aux termes du I de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction issue de la loi du 24 août 1993 : "Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins deux ans, sous couvert d'un des titres de séjour d'une durée de validité d'au moins un an prévus par la présente ordonnance ou par des conventions internationales, a le droit de se faire rejoindre, au titre du regroupement familial, par son conjoint ... ; que ce même article précise que le regroupement peut être refusé lorsque les personnes concernées résident sur le territoire français ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X... était entrée en France sous couvert d'un visa touristique de trois mois le 5 septembre 1993 ; qu'elle devait donc être regardée comme résidant en France au sens des dispositions précitées de l'article 29 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite, le préfet du Rhône a pu légalement refuser de lui délivrer un titre de séjour au titre du regroupement familial ;
Considérant que le moyen tiré des risques qu'une mesure d'éloignement ferait peser sur la santé de Mme X..., eu égard à la circonstance qu'elle était enceinte à la date de la décision attaquée, est inopérant à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de refus de titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet du Rhône ;

Considérant enfin que si M. X... demande au Conseil d'Etat de considérer la demande de titre de séjour présentée par son épouse "à titre exceptionnel et humanitaire", il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer un titre de séjour à un étranger ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohamad X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 168018
Date de la décision : 24/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01 ETRANGERS - SEJOUR DES ETRANGERS.


Références :

Loi 93-1027 du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 29


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 168018
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. de L'Hermite
Rapporteur public ?: M. Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168018.19971124
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