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24/11/1997 | FRANCE | N°168995

France | France, Conseil d'État, 8 / 9 ssr, 24 novembre 1997, 168995


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1995 et 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des majorations dont ils ont été assortis, au titre des

années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 27 avril 1995 et 24 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Patrice X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 9 février 1995 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 25 novembre 1993 du tribunal administratif de Grenoble qui a rejeté ses demandes en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, ainsi que des majorations dont ils ont été assortis, au titre des années 1984, 1985 et 1986 ;
2°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu la loi n° 87-502 du 8 juillet 1987 ;
Vu l'article 108 de la loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, portant loi de finances pour 1993 ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mlle Mignon, Auditeur,
- les observations de la SCP Richard, Mandelkern, avocat de M. Patrice X...,
- les conclusions de M. Bachelier, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., médecin spécialiste, a fait l'objet, en 1987, d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1984, 1985 et 1986 ; que l'avis qui lui avait été adressé le 10 avril 1987 pour l'informer de l'engagement de ce contrôle était accompagné d'un exemplaire du document édité en 1976 par l'administration sous la dénomination de "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", publiée sous la référence 13 L 9-76 au Bulletin officiel de la direction générale des impôts ; que le paragraphe 5 du chapitre III de cette charte prévoit que, lorsque le vérificateur a maintenu en tout ou partie les redressements envisagés à l'égard d'un contribuable, celui-ci peut demander, si nécessaire, à l'inspecteur principal de lui fournir des éclaircissements supplémentaires et que, si après ces contacts, des divergences importantes subsistent, le même contribuable a la possibilité de faire appel à l'"interlocuteur départemental, qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur" ; qu'après avoir pris connaissance de la réponse faite le 15 septembre 1987 par le vérificateur à ses observations sur les redressements que celui-ci lui avait notifiés, le 16 juin précédent, à l'issue de la vérification de sa comptabilité, M. X... a demandé, le 12 octobre 1987, à être reçu par l"interlocuteur départemental" ; que les suppléments d'impôt sur le revenu découlant des redressements dont il avait fait l'objet ont été mis en recouvrement le 30 juin 1989, sans qu'une suite ait été donnée à cette demande ; que, pour soutenir que, de ce fait, la procédure d'établissement des impositions mises à sa charge au titre des années 1984, 1985 et 1986 avait été irrégulière, M. X... s'est prévalu devant le juge de l'impôt des dispositions du I de l'article 8 de la loi n° 87-502 du 10 juillet 1987, qui ont ajouté à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales un dernier alinéa, applicable, en vertu du II du même article 8, à compter du 1er janvier 1988, selon lequel "les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié", qui doit désormais être remise à chaque contribuable avant l'engagement d'un examen contradictoire de l'ensemble de sa situation fiscale personnelle ou d'une vérification de sa comptabilité, "sont opposables à l'administration" ; que M. Y... à la cour administrative d'appel de Lyon, qui a confirmé, par l'arrêt qu'il attaque, le rejet, par le tribunal administratif de Grenoble, de sa demande en décharge des suppléments d'impôt auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986, d'avoir jugé qu'il ne pouvait invoquer utilement, à l'appui de cette demande, les dispositions précitées du dernier alinéa nouveau de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales ;

Considérant, d'une part, que, pour soutenir en défense que ces dispositions étaient sans application en l'espèce, le ministre du budget ne peut se fonder sur celles de l'article 108 de la loi du 30 décembre 1992 portant loi de finances pour 1993, aux termes duquel : "I. Sauf disposition contraire, les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur entrée en vigueur, quelle que soit la date de mise en recouvrement des impositions. II. Les dispositions du I s'appliquent aux formalités accomplies avant la publication de la présente loi", dès lors que l'intervention de l'"interlocuteur départemental" prévue par la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié" ne constitue pas une "formalité" de la procédure fiscale, au sens de cet article ;
Mais considérant, d'autre part, qu'un contribuable ne peut se prévaloir, à l'appui d'une contestation de la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, d'une éventuelle méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité qui lui est offerte de soumettre à l'"interlocuteur départemental" le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci lui a notifiés, que dans le cas où il a demandé le bénéfice de cette garantie à une date à laquelle les dispositions contenues dans la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié" sont devenues opposables à l'administration, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 1988 ; qu'ainsi, en se bornant à relever qu'à la date à laquelle la vérification de la comptabilité de M. X... a été effectuée, aucun texte n'imposait à l'administration des impôts de lui remettre un exemplaire de la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié" et à en déduire, ainsi qu'il a été dit, qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions précitées du dernier alinéa ajouté à l'article L. 10 du livre des procédures fiscales par l'article 8 de la loi du 10 juillet 1987, sans rechercher s'il avait ou non réitéré, à compter du 1er janvier 1988, sa demande de saisine de l'"interlocuteur départemental", la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit ; que M. X... est, par suite, fondé à solliciter l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. X... la somme de 12 000 F qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 9 février 1995 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : L'Etat paiera à M. X... une somme de 12 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Patrice X..., au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 8 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 168995
Date de la décision : 24/11/1997
Sens de l'arrêt : Annulation renvoi
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) - Charte des droits et obligations du contribuable vérifié - Appréciation de l'opposabilité - Date à laquelle le contribuable se prévaut d'une garantie prévue par cette charte et non date à laquelle la vérification a été effectuée.

19-01-01-02 L'intervention de l'"interlocuteur départemental" prévue par la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié" ne constitue pas une "formalité" de la procédure fiscale au sens de l'article 108 de la loi de finances pour 1993 aux termes duquel les règles de procédure fiscale ne s'appliquent qu'aux formalités accomplies après leur entrée en vigueur. Un contribuable ne peut toutefois se prévaloir, à l'appui d'une contestation de la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, d'une éventuelle méconnaissance de la garantie tenant à la possibilité qui lui est offerte de soumettre à l'"interlocuteur départemental" le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci lui a notifiés, que dans le cas où il a demandé le bénéfice de cette garantie à une date à laquelle les dispositions contenues dans la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié" étaient devenues opposables à l'administration, c'est-à- dire à compter du 1er janvier 1988.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - VERIFICATION DE COMPTABILITE - GARANTIES ACCORDEES AU CONTRIBUABLE - Intervention de l'interlocuteur départemental - Conditions dans lesquelles le contribuable peut s'en prévaloir - Demande formulée postérieurement à la date à compter de laquelle les dispositions de la charte des droits et obligations du contribuable sont devenues opposables à l'administration.

19-01-03-01-02-03 Un contribuable ne peut se prévaloir, à l'appui d'une contestation de la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard, d'une éventuelle méconnaissance de la garantie, prévue par la "charte des droits et obligations du contribuable vérifié", tenant à la possibilité qui lui est offerte de soumettre à l'"interlocuteur départemental" le différend résultant du maintien par le vérificateur de redressements que celui-ci lui a notifiés, que dans le cas où il a demandé le bénéfice de cette garantie à une date à laquelle les dispositions contenues dans cette charte étaient devenues opposables à l'administration, c'est-à-dire à compter du 1er janvier 1988. Erreur de droit de la cour administrative d'appel qui se borne à relever qu'à la date à laquelle a été effectuée la vérification de comptabilité du requérant, aucun texte n'imposait à l'administration de lui remettre un exemplaire de cette charte et qui en a déduit qu'il ne pouvait utilement se prévaloir des dispositions de l'article L.10 du livre des procédures fiscales prévoyant que les dispositions de ladite charte sont opposables à l'administration, sans rechercher si le contribuable avait ou non réitéré, à compter du 1er janvier 1988, sa demande de saisine de l'"interlocuteur départemental".


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L10
Loi 87-502 du 10 juillet 1987 art. 8
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75
Loi 92-1376 du 30 décembre 1992 art. 108


Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 1997, n° 168995
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: Mlle Mignon
Rapporteur public ?: M. Bachelier
Avocat(s) : SCP Richard, Mandelkern, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168995.19971124
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