Vu l'ordonnance en date du 14 août 1995 enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1995, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 11 mars 1995, présentée par M. Mohammed X..., demeurant ... au Maroc (60300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir les décisions des 27 janvier et 20 février 1995 par lesquelles le consul général de France à Fès (Maroc) lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 86-25 du 9 septembre 1986 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Jodeau-Grymberg, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par le ministre des affaires étrangères :
Considérant qu'il résulte des dispositions de la loi du 9 septembre 1986 susvisée, que les décisions de refus de visa d'entrée en France n'ont pas à être motivées ;
Considérant qu'en l'absence de toute disposition conventionnelle législative ou réglementaire déterminant les cas où le visa peut être refusé à un étranger désirant se rendre en France et eu égard à la nature d'une telle décision, les autorités françaises à l'étranger disposent d'un large pouvoir d'appréciation à cet égard, et peuvent se fonder sur toutes considérations d'intérêt général ; qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... ne justifiait pas disposer de moyens d'existence en France ; qu'ainsi, en fondant son refus sur ce motif, le consul général n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ; que, vivant au Maroc avec sa femme et ses quatre enfants et désireux de rendre visite à d'autres membres de sa famille en France, l'intéressé ne peut se prévaloir de ce que les décisions attaquées aient porté atteinte à sa vie familiale ; que dès lors M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions des 27 janvier et 20 février 1995 par lesquelles le consul général de France à Fez lui a refusé la délivrance d'un visa de court séjour en France ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammed X... et au ministre des affaires étrangères.