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26/11/1997 | FRANCE | N°144556

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 144556


Vu 1°) sous le n° 144 556, l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) et par Mme France-Elise X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tri

bunal administratif de Paris le 21 septembre 1992 présentée ...

Vu 1°) sous le n° 144 556, l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) et par Mme France-Elise X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 septembre 1992 présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) et par Mme France-Elise X... tendant à l'annulation du paragraphe 3-2-3-4 de la note de service n° 92-176 du 2 juin 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture relative aux modalités d'affectation à la rentrée scolaire 1992 des lauréats de certains concours externes et internes de recrutement d'enseignants, de conseillers-principaux d'éducation et de conseillers d'orientation psychologues en tant que ce paragraphe prévoit que les personnels enseignants ou d'éducation ainsi que les fonctionnaires titulaires n'appartenant pas à un corps de l'enseignement du second degré, en fonction dans l'académie des Antilles et de la Guyane ne pourront êtremaintenus dans cette académie en tant que professeurs stagiaires ou de conseillers principaux d'éducation stagiaires et devront formuler des voeux d'affectation portant sur des académies métropolitaines à l'exclusion de celle de Paris ;
Vu 2°) sous le n° 144 557, l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) et par Mme Mireille Z..., demeurant 7 village Fleury à Abymes (97139) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 septembre 1992 présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) et par Mme Z..., tendant à l'annulation du paragraphe 3-2-3-4 de la même note de service n° 92-176 du 2 juin 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture que dans la requête n° 144 556 et par les mêmes moyens ;
Vu 3°) sous le n° 144 561, l'ordonnance en date du 10 décembre 1992, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 janvier 1993, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à ce tribunal pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) et par M. Y..., demeurant section Dowille à Goyave (97128) ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 21 septembre 1992 présentée pour le SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE-FEN (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET
DE LA GUYANE) et par M. Y..., tendant à l'annulation du paragraphe 3-2-3-4 de la même note de service n° 92-176 du 2 juin 1992 du ministre de l'éducation nationale et de la culture que dans la requête n° 144 556 et par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre la même note de service ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens des requêtes :
Considérant que, par note de service n° 92-176 du 2 juin 1992, le ministre de l'éducation nationale a défini les modalités géographiques d'affectation, pour la période de stage qu'ils devaient accomplir à la rentrée scolaire de l'année 1992-1993, des lauréats des concours externes et internes des corps de professeurs du second degré et des conseillers principaux d'éducation ; que pour ceux de ces lauréats qui étaient antérieurement titulaires, stagiaires, auxiliaires ou contractuels du ministère de l'éducation nationale ou d'un autre ministère, et exerçaient à ce titre des fonctions d'enseignement ou d'éducation, il était prévu qu'ils devaient obligatoirement formuler des voeux pour une affectation en stage ou bien dans le poste qu'ils occupaient ou bien dans un autre poste de l'académie où ils étaient déjà affectés ; que, toutefois, le paragraphe 3-2-3-4 de la note prévoyait, de façon dérogatoire, que les personnels en fonction dans l'académie des Antilles-Guyane devaient obligatoirement formuler un voeu d'affectation dans une académie métropolitaine, à l'exception de l'académie de Paris ; que le ministre se borne à invoquer, pour justifier la discrimination résultant, pour les agents antérieurement en fonction dans l'académie d'Antilles-Guyane, de cette règle dérogatoire, les besoins de formation qui, selon lui, seraient propres à ces fonctionnaires ; qu'il n'apporte, toutefois, aucun élément de nature à justifier légalement, la discrimination ainsi créée ; que, par suite, en édictant ces dispositions, le ministre de l'éducation nationale a porté une atteinte non justifiée au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander l'annulation du paragraphe 3-2-3-4 de la note de service du 2 juin 1992, lequel est divisible du reste de ses dispositions ;
Article 1er : Le paragraphe 3-2-3-4 de la note de service n° 92-176 du 2 juin 1992 du ministre de l'éducation nationale est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mmes X... et Z..., à M. Y..., au SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNEMENTS DE SECOND DEGRE (SECTION ACADEMIQUE DES ANTILLES ET DE LA GUYANE) et au ministre de l'éducation nationale de la recherche et de la technologie.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-02 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT DU SECOND DEGRE.


Références :

Note de service 92-176 du 02 juin 1992 Education nationale décision attaquée annulation partielle


Publications
Proposition de citation: CE, 26 nov. 1997, n° 144556
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 26/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 144556
Numéro NOR : CETATEXT000007968953 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-26;144556 ?
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