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26/11/1997 | FRANCE | N°145202

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 145202


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 1986 par lequel le ministre des affaires étrangères a titularisé Mme X... dans le corps des agents techniques de chancellerie à compter du 1er janvier 1986 ;
2°) annule po

ur excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 février 1993 et 10 juin 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 9 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 25 novembre 1986 par lequel le ministre des affaires étrangères a titularisé Mme X... dans le corps des agents techniques de chancellerie à compter du 1er janvier 1986 ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-625 du 20 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocatdu ministre des affaires étrangères,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, que suivant l'annexe IV du décret susvisé du 20 juin 1985 fixant le tableau de correspondance pour la titularisation des agents contractuels de Chancellerie, le corps des adjoints de chancellerie n'est accessible qu'aux agents contractuels de première catégorie C ; que, par suite, le ministre des relations extérieures ne pouvait légalement titulariser, dans le corps des adjoints de chancellerie, Mme X..., agent contractuel de deuxième catégorie qui, à la date de la décision attaquée, n'avait pas été promue en première catégorie ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée, à cet égard, d'une erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que suivant le tableau de correspondance fixé par l'annexe IV susmentionnée du décret susvisé du 20 juin 1985, les fonctions exercées à des travaux d'administration courante et de dactylographie (archiviste, aide chiffreur, réceptionniste), ouvrent droit à titularisation dans le corps des agents techniques de chancellerie et les fonctions exercées à des travaux de sténodactylographie, dans le corps des sténodactylographes de chancellerie ; qu'au moment de sa titularisation par l'arrêté attaqué, Mme X... exerçait des fonctions d'archiviste documentaliste, tenait le service des visas et remplaçait, pendant les congés de celui-ci, le responsable de la valise diplomatique ; que ces fonctions correspondaient à celles susénoncées correspondant au corps des agents techniques de chancellerie ; que si Mme X... se prévaut de son bilinguisme Franco-espagnol, elle n'exerçait à la date de sa titularisation ni des fonctions de sténodactylographe ni de secrétaire de Consul ; qu'ainsi, eu égard aux fonctions qu'elle exerçait à la date de l'arrêté attaqué, le ministre des affaires étrangères a pu légalement titulariser la requérante dans le corps des agents techniques de chancellerie et non dans celui des sténodactylographes de chancellerie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 1986 par lequel le ministre des affaires étrangères l'a titularisée dans le corps des agents techniques de chancellerie ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 145202
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES.


Références :

Décret 85-625 du 20 juin 1985 annexe IV


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 145202
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145202.19971126
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