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26/11/1997 | FRANCE | N°157069

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 157069


Vu la requête enregistrée le 17 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mmes Y... et X... demeurant respectivement ... et ... ; Mmes Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-176 du 22 février 1994 modifiant le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-268 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 94-263 du 1er avril 1994 modifiant le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statu

t des professeurs et maîtres assistants des écoles d'architecture ;
Vu la...

Vu la requête enregistrée le 17 mars 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mmes Y... et X... demeurant respectivement ... et ... ; Mmes Y... et X... demandent que le Conseil d'Etat annule le décret n° 94-176 du 22 février 1994 modifiant le décret n° 92-91 du 24 janvier 1992 relatif au statut des professeurs et maîtres-assistants des écoles d'architecture ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 94-268 du 25 juillet 1994 ;
Vu le décret n° 94-263 du 1er avril 1994 modifiant le décret n° 94-262 du 1er avril 1994 relatif au statut des professeurs et maîtres assistants des écoles d'architecture ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Vier, Barthélemy, avocat de Mmes Y... et X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions du ministre de la culture tendant à ce que soit prononcé le non-lieu :
Considérant que si le décret attaqué a été nécessairement abrogé par le décret susvisé du 1er avril 1994, qui en a intégralement repris les dispositions, ce second décret fait l'objet d'un recours distinct, actuellement pendant devant le Conseil d'Etat ; que la requête de Mmes Y... et X... n'est donc pas devenue sans objet, alors même que le décret attaqué n'a pas connu d'application avant l'entrée en vigueur du décret susvisé du 1er avril 1994 ; que les conclusions du ministre de la culture tendant à ce que soit prononcé le non-lieu ne peuvent dès lors être accueillies ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête :
Considérant que le décret attaqué du 22 février 1994 avait pour seul objet de modifier certaines dispositions du décret n° 92-91 du 24 janvier 1992, annulé par la décision n° 135717 du Conseil d'Etat statuant au contentieux, en date du 18 février 1994 ; que les dispositions modificatives apportées par le décret attaqué au décret du 24 janvier 1992 sont indissociables de celui-ci ; que le décret attaqué doit dès lors être annulé par voie de conséquence de l'annulation du décret du 24 janvier 1992 ; qu'il résulte de ce qui précède que Mmes Y... et X... sont fondées à demander l'annulation du décret du 22 février 1994 ;
Sur les conclusions du ministre de la culture tendant à ce que Mmes Y... et X... soient condamnées à lui verser la somme de 5 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 susvisée font obstacle à ce que Mmes Y... et X..., qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, soient condamnées à payer à l'Etat la somme que le ministre de la culture demande, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Sur les conclusions de Mmes Y... et X... tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 12 060 F au titre des sommes exposées par elles et non comprises dans les dépens :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à Mmes Y... et X... une somme de 5 000 F, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le décret n° 94-176 du 22 février 1994 est annulé.
Article 2 : L'Etat versera à Mmes Y... et X... la somme de 5 000 F au titre des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions du ministre de la culture tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mmes Y... et X..., au Premier ministre et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 157069
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-02-05-04 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - ECOLES D'ARCHITECTURE.


Références :

Décret 92-91 du 24 janvier 1992
Décret 94-176 du 22 février 1994 décision attaquée annulation
Décret 94-263 du 01 avril 1994
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 157069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:157069.19971126
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