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26/11/1997 | FRANCE | N°168740

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 168740


Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1994 par laquelle le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine a maintenu la sanction d'exclusion définitive prononcée à son encontre par le proviseur du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Mirecou

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2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossie...

Vu la requête enregistrée le 18 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat présentée par M. Daniel X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 février 1995 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 février 1994 par laquelle le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine a maintenu la sanction d'exclusion définitive prononcée à son encontre par le proviseur du lycée d'enseignement général et technologique agricole de Mirecourt ;
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 85-1265 du 29 novembre 1985 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricole ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la requête :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 20 février 1995 la notification du jugement du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande dirigée contre la décision par laquelle le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine a, le 23 février 1994, confirmé la décision d'exclusion à la rentrée 1993 prise à son encontre par le conseil de discipline du lycée agricole de Mirecourt ; que dès lors la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 18 avril, a été présentée dans le délai d'appel et n'est pas tardive ;
Sur la légalité de la décision du directeur régional de l'agriculture et de la forêt :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :
Considérant qu'aux termes de l'article 36 du décret du 29 novembre 1985 susvisé, "Le conseil de discipline est réuni à l'initiative du directeur. Il peut prononcer selon la gravité des faits : l'avertissement avec inscription au dossier ; l'exclusion temporaire de l'établissement ; l'exclusion définitive de l'établissement. Il peut être fait appel de cette dernière sanction dans un délai de huit jours auprès du directeur régional de l'agriculture et de la forêt, qui décide, après avis du comité régional de l'enseignement agricole, siégeant en formation disciplinaire. En attendant cette décision, l'élève en cause est exclu temporairement de l'établissement" ; qu'il ressort de ces dispositions, que, sous réserve d'une mesure conservatoire prise en attendant la décision du directeur régional, l'autorité disciplinaire ne saurait prononcer, pour les mêmes faits et quelle qu'en soit la gravité, deux des trois sanctions mentionnées dans cet article ;
Considérant que, par la décision attaquée, le directeur régional de l'agriculture et de la forêt a confirmé la décision par laquelle le conseil de discipline du lycée agricole de Mirecourt a, le 21 janvier 1993, consécutivement à des incidents survenus dans le dortoir des élèves internes, interdit à M. X... de se réinscrire dans l'établissement pour l'année scolaire 1993-1994 ; que par la même décision le conseil de discipline avait prononcé l'exclusion temporaire de M. X... de l'établissement jusqu'au 26 février suivant, date du début des vacances d'hiver ; que l'exclusion temporaire n'avait pas revêtu le caractère d'une mesure conservatoire ; que le tribunal administratif de Nancy, dans un jugement du 6 juillet 1993 passé en force de chose jugée, a estimé que la décision interdisant la réinscription de M. X... avait le caractère d'une sanction disciplinaire et non celui d'une décision d'orientation ; qu'ainsi, le requérant a fait l'objet à raison des mêmes faits de deux sanctions ; que, par suite, la décision du directeur régional confirmant la décision d'exclusion définitive prise par le conseil de discipline est entachée d'illégalité ; que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif n'en a pas prononcé l'annulation ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nancy en date du 14 février 1995 est annulé en tant qu'il rejetait les conclusions de M. X... dirigées contre la décision du 23 février 1994 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine.
Article 2 : La décision du 23 février 1994 du directeur régional de l'agriculture et de la forêt de Lorraine est annulée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Daniel X... et au ministre de l'agriculture et de la pêche.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 168740
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

30-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES CONCERNANT LES ELEVES.


Références :

Décret 85-1265 du 29 novembre 1985 art. 36


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 168740
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:168740.19971126
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