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26/11/1997 | FRANCE | N°185714

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 185714


Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 25 février, et les 16 et 28 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boris X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1997 par lequel le magistrat-délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 février 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécut...

Vu la requête et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 et 25 février, et les 16 et 28 mai 1997 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Boris X... demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1997 par lequel le magistrat-délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 10 février 1997 décidant sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Lallemand, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'attestation en date du 20 février 1997 du receveur du bureau de poste de Paris Porte d'Orléans, produite en appel par M. X..., que le pli recommandé comportant la notification de l'arrêté en date du 10 février 1997 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière lui a été remis le 17 février à 18 h 45 et non à 12 heures comme l'indiquait par erreur le cachet apposé sur l'avis de réception ; qu'ainsi la demande enregistrée le 18 février à 17 h 03 au greffe du tribunal administratif de Paris a été présentée dans le délai prévu par l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, par suite M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement en date du 20 février 1997 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté ladite demande comme tardive ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande :
Considérant que par décision du 23 juillet 1996, le préfet de police a refusé à M. X... un titre de séjour et l'a invité à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que M. X... n'a pas déféré à cette invitation ; qu'il était ainsi dans le cas visé au 3° de l'article 22-I de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ;
Considérant toutefois que M. X..., directeur de recherche à l'Académie des Sciences de Russie, a séjourné en France en situation régulière d'avril 1991 à juillet 1992 pour y poursuivre des recherches en mathématiques dans des établissements publics scientifiques de haut niveau et a été inscrit sur la liste de qualification aux fonctions de professeur des universités ; que lui-même et sa famille ont été admis en France avec des visas de service sans condition de durée en janvier et mars 1993 ; qu'il y a poursuivi ses travaux et a été, à plusieurs reprises, convié à assurer des enseignements dans des établissements universitaires en qualité de professeur invité et est susceptible de se voir confier à nouveau de telles fonctions ; qu'il soutient sans être contredit que son programme de recherche, compte tenu de son développement, ne peut être poursuivi qu'en France ; qu'il a engagé les démarches nécessaires à cet effet ; que, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard aux conditions et à la durée du séjour de M. X... sur le territoire français, le préfet de police a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle du requérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 10 février 1997 par lequel le préfet de police a ordonné sa reconduite à la frontière ;
Article 1er : Le jugement en date du 20 février 1997 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : L'arrêté en date du 10 février 1997 du préfet de police ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... est annulé.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Boris X..., au préfet de police et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 185714
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

- RJ1 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - MOTIFS - ERREUR MANIFESTE - EXISTENCE - Arrêté de reconduite à la frontière - Scientifique poursuivant des recherches en France (1).

01-05-04-01, 335-03-02 M. G., directeur de recherche à l'Académie des sciences de Russie, a séjourné régulièrement en France d'avril 1991 à juillet 1992 pour y poursuivre des recherches en mathématiques dans des établissements publics scientifiques de haut niveau et a été inscrit sur une liste de qualification aux fonctions de professeur des universités. Il a été admis en France, avec sa famille, avec des visas de service sans condition de durée en janvier et mars 1993, y a poursuivi ses travaux et a été, à plusieurs reprises, convié à assurer des enseignements dans des établissements universitaires en qualité de professeur invité et est susceptible de se voir confier à nouveau de telles fonctions. Dans ces conditions et eu égard aux conditions et à la durée du séjour de l'intéressé sur le territoire français, le préfet de police, en prenant un arrêté de reconduite à la frontière à l'encontre de l'intéressé, a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé.

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - Erreur manifeste d'appréciation - Existence - Scientifique poursuivant des recherches en France (1).


Références :

Arrêté du 10 février 1997
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis, art. 22

1.

Rappr., CE, Assemblée, 1990-06-29, Imanbaccus, p. 192 ;

Président de la section du contentieux, 1991-10-11, Préfet des Alpes-Maritimes c/ Soares-Semedo, T. p. 942 ;

1992-06-19, Préfet de l'Yonne c/ Larbi, T. p. 973 ;

1995-11-10, Préfet de Gironde c/ Mme Adoui, T. p. 836


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 185714
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Lallemand
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185714.19971126
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