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26/11/1997 | FRANCE | N°185750

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 26 novembre 1997, 185750


Vu la requête enregistrée le 25 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Charles X..., demeurant Groupe médical "Les Trois Fontaines" à Cergy-Pontoise (95000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la co

nvention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fonda...

Vu la requête enregistrée le 25 février 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Jean-Charles X..., demeurant Groupe médical "Les Trois Fontaines" à Cergy-Pontoise (95000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 7 janvier 1997 par laquelle la section disciplinaire du Conseil national de l'Ordre des médecins lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant un an ;
2°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ;
Vu le décret n° 48-1671 du 26 octobre 1948 modifié ;
Vu le décret n° 79-506 du 28 juin 1979 portant code de déontologie médicale ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Japiot, Auditeur,
- les observations de la SCP Lesourd, Baudin, avocat de M. X... et de la SCP Vier, Barthélemy, avocat du conseil national de l'Ordre des médecins section disciplinaire,
- les conclusions de M. Schwartz, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a fait l'objet, en raison de son état de santé, en application de l'article L. 460 du code de la santé publique, d'une mesure de suspension du droit d'exercer la médecine, prononcée le 21 juin 1995 par la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins ; que cette procédure administrative est distincte de la procédure juridictionnelle dans le cadre de laquelle a été rendue la décision attaquée qui a prononcé une sanction disciplinaire à l'encontre de M. X... ; qu'ainsi, la circonstance que certains membres de la section disciplinaire ont participé au délibéré de ces deux décisions n'est, en tout état de cause, pas de nature à rendre irrégulière au regard des stipulations de l'article 6 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales la composition de la formation de jugement qui a rendu la décision attaquée ;
Considérant que, compte tenu de l'argumentation développée par M. X... devant la section disciplinaire du conseil national de l'Ordre des médecins, la décision attaquée est suffisamment motivée ;
Considérant qu'en jugeant que M. X... avait manqué à l'obligation de confraternité et que son cabinet médical était tenu dans des conditions incorrectes et de nature à porter atteinte à la considération de la profession médicale, la section disciplinaire n'a pas dénaturé les faits en cause ;
Considérant qu'il ressort des constatations souveraines des juges du fond que M. X... a fait état spontanément, sans nécessité et sans précaution, des pathologies dont souffraient certains de ces patients dans des assignations qu'il a fait établir pour des litiges l'opposant à une caisse primaire d'assurance maladie ; qu'en déduisant de ces constatations queM. X... avait manqué à la règle du secret médical et que, dans les circonstances de l'espèce, son comportement était contraire à l'honneur, la section disciplinaire a fait une exacte qualification juridique des faits ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Charles X..., au conseil national de l'Ordre des médecins et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 185750
Date de la décision : 26/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en cassation

Analyses

55-03-01 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - MEDECINS.


Références :

Code de la santé publique L460


Publications
Proposition de citation : CE, 26 nov. 1997, n° 185750
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Japiot
Rapporteur public ?: M. Schwartz

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:185750.19971126
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