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28/11/1997 | FRANCE | N°145492

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 novembre 1997, 145492


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du 19 juillet 1990 du tribunal administratif de Nice, a déchargé M. Jacques X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti, au titre des années 1977 à 1980, à raison de revenus d'origine indéterminée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribuna...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 22 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 2 de l'arrêt du 3 décembre 1992 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, réformant un jugement du 19 juillet 1990 du tribunal administratif de Nice, a déchargé M. Jacques X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti, au titre des années 1977 à 1980, à raison de revenus d'origine indéterminée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Collin, Auditeur,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Sur le pourvoi du ministre du budget dirigé contre l'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 décembre 1992 :
Considérant qu'il ressort des énonciations de cet arrêt que M. X..., qui a fait l'objet, pour les années 1977 à 1980, d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, a fait parvenir au vérificateur, sur la demande de celui-ci, les 28 novembre et 9 décembre 1980, les relevés de ses comptes à la Banque Nationale de Paris (BNP) et au Crédit Commercial de France (CCF) et, le 9 décembre 1981, des photocopies de chèques tirés sur le C.C.F. ; qu'après avoir exploité ces documents, l'administration a, sur le fondement des dispositions, alors applicables, de l'article 176 du code général des impôts, adressé à M. X..., le 18 août 1981, puis le 7 octobre 1982, des demandes de justification motivées par le fait qu'il avait pu disposer, au cours de chacune des années 1977, 1978, 1979 et 1980, de revenus plus importants que ceux qu'il avait déclarés ; qu'ayant relevé que ces demandes de justifications avaient été formulées alors que M. X... n'avait pas été remis en possession des pièces qu'il avait communiquées au vérificateur et qu'ayant été ainsi faites dans des conditions qui ne permettaient pas à l'intéressé de faire valoir pleinement ses droits, la Cour en a déduit qu'elles se trouvaient, de ce fait, entachées d'une irrégularité de nature à vicier l'ensemble de la procédure d'imposition ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait l'administration, en se fondant sur des pièces produites au dossier et, notamment, sur les correspondances adressées à la BNP et au CCF par le conseil de M. X... et sur les réponses faites par ce dernier aux demandes de justifications, M. X... n'était pas resté en possession, à tout le moins, d'un exemplaire ou d'une copie des documents confiés au vérificateur, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit et n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET est fondé à demander l'annulation de l'article 2 de l'arrêt attaqué, par lequel la Cour a, pour le motif ci-dessus indiqué, déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il avait été assujetti, au titre des années 1977 à 1980, en conséquence de la réintégration, dans ses bases d'imposition, de revenus d'origine indéterminée ;
Sur le pourvoi incident de M. X... dirigé contre l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 décembre 1992 :

Considérant que, pour contester le bien-fondé de cet arrêt en tant que la cour administrative d'appel a remis intégralement à sa charge les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1978, 1979 et 1980, à raison des sommes qu'il a reçues, au titre de frais de secrétariat, du groupe parlementaire dont il faisait partie, M. X... soutient que la Cour ne pouvait faire droit à la demande de substitution de base légale présentée devant elle par l'administration, qui tendait à ce que ces sommes fussent imposées dans la catégorie des bénéfices non commerciaux et non dans celle, initialement retenue, des traitements et salaires, au motif que la procédure d'imposition correspondant à la nouvelle base légale n'avait pas été régulièrement suivie ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les sommes dont il s'agit ont donné lieu à un redressement effectué selon la procédure contradictoire, de sorte que la substitution de base légale pouvait être régulièrement opérée, ainsi que l'a jugé, à bon droit, la cour administrative d'appel, sans que M. X... fut privé des garanties attachées par la loi à la procédure découlant de cette substitution ; que, si la cour administrative d'appel a cru devoir relever, en outre, que M. X... se trouvait en situation de taxation d'office, faute d'avoir souscrit les déclarations spéciales prévues en matière de bénéfices non commerciaux, elle a retenu ainsi un motif surabondant, qui ne peut être utilement critiqué ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à demander l'annulation de l'article 1er de l'arrêt attaqué,par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel incident formé sur ce point, par le MINISTRE DU BUDGET, à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Nice du 19 juillet 1990, a remis intégralement à sa charge les suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés, au titre des années 1978, 1979 et 1980, en conséquence de la réintégration, dans ses bases d'imposition, des "subsides parlementaires" qu'il a perçus au cours de ces années ;
Article 1er : L'article 2 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 3 décembre 1992 est annulé.
Article 2 : Dans la mesure indiquée à l'article 1er ci-dessus, l'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : Le pourvoi incident de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Jacques X... et au président de la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 145492
Date de la décision : 28/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Références :

CGI 176


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1997, n° 145492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Collin
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:145492.19971128
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