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28/11/1997 | FRANCE | N°147628

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 novembre 1997, 147628


Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1993, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 1993, présentés pour la société anonyme "Compagnie financière sucres et denrées", dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mai 1991 qui a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été

assujettie au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête sommaire, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1993, et le mémoire complémentaire, enregistré le 3 septembre 1993, présentés pour la société anonyme "Compagnie financière sucres et denrées", dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 4 mars 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mai 1991 qui a rejeté sa demande en réduction du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Monod, avocat de la société anonyme "Compagnie financière sucres et denrées",
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 209 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 1982 : "1. Les plus-values soumises à l'impôt au taux réduit de 10 % prévu à l'article 12-1 de la loi n° 65-566 du 12 juillet 1965 ou à l'un des taux réduits de 15 % et 25 % prévus à l'article 219-I, troisième alinéa, diminuées du montant de cet impôt, sont portées à une réserve spéciale. 2. Les sommes prélevées sur cette réserve sont rapportées aux résultats de l'exercice en cours lors de ce prélèvement, sous déduction de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes. 3. La disposition du 2 n'est pas applicable : a) Si la société est dissoute ; b) En cas d'incorporation au capital ; c) En cas d'imputation de pertes sur la réserve spéciale (...)" ; qu'il résulte de ces dispositions que les "prélèvements" effectués sur la réserve spéciale des plus-values à long terme, qui entraînent une imposition complémentaire de ces dernières, s'entendent des opérations qui consistent, au cours de la vie sociale, à débiter cette réserve spéciale de sommes distribuées aux associés, ou transférées sur un compte de réserve libre de toute sujétion touchant à sa distribution éventuelle auxdits associés ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel de Paris que la société anonyme "Compagnie financière sucres et denrées" a, lors de la clôture de son exercice 1981-1982, inscrit au passif de son bilan, dans un sous-compte, d'ailleurs prévu par le plan comptable général, intitulé "réserves des plus-values à long terme", de sa réserve légale, une somme de 1 578 529 F qui, jusqu'alors, avait figuré dans un compte distinct de réserve spéciale des plus-values à long terme ; qu'estimant que cette somme avait, de la sorte, été "prélevée" sur la réserve spéciale, au sens du 2 précité de l'article 209 quater du code général des impôts, l'administration en a rapporté le montant, diminué de l'impôt perçu lors de la réalisation des plus-values correspondantes, aux résultats de l'exercice clos en 1982 ; qu'en raison de l'imputabilité sur ces résultats de déficits antérieurs, ce redressement a eu pour conséquence de mettre à la charge de la société anonyme "Compagnie financière sucres et denrées" un supplément d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1983 ;

Considérant que la cour administrative d'appel a jugé cette imposition fondée, au motif que, n'entrant pas dans les cas prévus au 3 de l'article 209 quater du code général des impôts, "le virement du compte de réserve spéciale au compte de réserve légale" auquel la société a procédé devait être regardé comme ayant comporté un "prélèvement" sur la réserve spéciale, au sens et pour l'application des dispositions du 2 du même article ; qu'en statuant ainsi, alors que la réserve légale, dont la constitution est imposée aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne peut, en vertu des articles 345 et suivants de cette loi, faire l'objet d'aucune distribution aux associés durant la vie sociale, et que les écritures passées par la société n'ont eu d'autre portée que de présenter des plus-values portées en "réserve spéciale" de l'article 209 quater du code général des impôts comme, en outre, constitutives d'un élément de la réserve légale exigée par le droit des sociétés, la cour administrative d'appel a fait une inexacte application des dispositions précitées du 2 de cet article 209 quater ; que la société anonyme "Compagnie financière sucres et denrées" est, dès lors, fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, par application de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1987, de régler l'affaire au fond ;
Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que le transfert dans un sous-compte du compte de réserve légale figurant au passif du bilan de la société anonyme "Compagnie financière sucres et denrées" d'une somme de 1 578 529 F correspondant à des plus-values à long terme mises en réserve et jusqu'alors comptabilisées distinctement en "réserve spéciale des plus-values à long terme", ne peut être regardé comme constitutif d'un "prélèvement" sur cette réserve spéciale, au sens des dispositions du 2 de l'article 209 quater du code général des impôts ; que la société est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a soumis la somme de 1 578 529 F au complément d'imposition prévu par ces dispositions, et que, par son jugement du 23 mai 1991, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction, à concurrence de 786 482 F de droits et d'intérêts de retard, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983 ;
Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 4 mars 1993 et le jugement du tribunal administratif de Paris du 23 mai 1991 sont annulés.
Article 2 : La société anonyme "Compagnie financière sucres et denrées" est déchargée d'une fraction, s'élevant à 786 482 F de droits et d'intérêts de retard, du supplément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1983.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme "Compagnie financière sucres et denrées" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Sens de l'arrêt : Annulation décharge partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-03-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - PLUS ET MOINS-VALUES DE CESSION -Plus-values à long terme - Prélèvement sur la réserve spéciale (article 209 quater du C.G.I.) - Absence - Virement au compte de réserve légale.

19-04-02-01-03-03 Le virement d'une somme inscrite en réserve spéciale des plus-values à long terme à un sous-compte spécifique du compte de réserve légale dont la constitution est imposée aux sociétés anonymes et aux sociétés à responsabilité limitée par la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales et qui ne peut, en vertu de l'article 345 et suivants de cette loi, faire l'objet d'aucune distribution aux associés, ne peut être regardé comme constitutif d'un prélèvement sur la réserve spéciale au sens des dispositions du 2° de l'article 209 quater du code général des impôts, et ne peut donc donner lieu au complément d'imposition prévu par ces dispositions.


Références :

CGI 209 quater
Loi 66-537 du 24 juillet 1966 art. 345
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987 art. 11


Publications
Proposition de citation: CE, 28 nov. 1997, n° 147628
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum
Avocat(s) : SCP Monod, Avocat

Origine de la décision
Formation : 9 / 8 ssr
Date de la décision : 28/11/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 147628
Numéro NOR : CETATEXT000007971193 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-11-28;147628 ?
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