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28/11/1997 | FRANCE | N°154912

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 novembre 1997, 154912


Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 14 février 1991 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé M. Y..., séquestre des fonds provenant de la cession du fonds de commerce de M. Valle X..., de l'obligation de payer la somme de 100 000 F, montant estimé des impôts dus par ce dernier, mentionné dans l'avis à tiers

détenteur émis à son encontre, le 22 décembre 1989, par le tr...

Vu le recours du MINISTRE DU BUDGET, enregistré le 31 décembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU BUDGET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 9 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son recours dirigé contre le jugement du 14 février 1991 du tribunal administratif de Paris qui a déchargé M. Y..., séquestre des fonds provenant de la cession du fonds de commerce de M. Valle X..., de l'obligation de payer la somme de 100 000 F, montant estimé des impôts dus par ce dernier, mentionné dans l'avis à tiers détenteur émis à son encontre, le 22 décembre 1989, par le trésorier principal de Maurepas ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi, modifiée, du 17 mars 1909 ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Valle X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la loi modifiée du 17 mars 1909, relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, prévoit, en son article 3, d'une part, que toute vente ou cession de fonds de commerce doit, dans la quinzaine de sa date, donner lieu, à la diligence de l'acquéreur, à la publication dans un journal habilité à recevoir les annonces légales, d'un extrait ou avis indiquant, notamment, la date de l'acte, les noms, prénoms et domiciles de l'ancien et du nouveau propriétaire, la nature et le siège du fonds, le prix stipulé et une élection de domicile dans le ressort du tribunal, d'autre part, que, dans les quinze jours de cette insertion, un avis doit être publié au "bulletin officiel des annonces civiles et commerciales" ; que le même article ajoute : "Dans les dix jours suivant la dernière en date de ces publications, tout créancier du précédent propriétaire, que sa créance soit ou non exigible, pourra former au domicile élu, par simple acte extrajudiciaire, opposition au paiement du prix ; l'opposition, à peine de nullité, énoncera le chiffre et les causes de la créance ( ...) Aucun transport amiable ou judiciaire du prix ou de partie du prix ne sera opposable aux créanciers qui se seront fait connaître dans ce délai. Au cas d'opposition au paiement du prix, le vendeur pourra, en tout état de cause, après l'expiration du délai de dix jours, se pourvoir en référé devant le président du tribunal de grande instance afin d'obtenir l'autorisation de toucher son prix malgré l'opposition" ;
Considérant que le MINISTRE DU BUDGET soutient qu'en notifiant, le 22 décembre 1989, à M. Y..., séquestre du prix de vente du fonds de commerce de M. Valle X..., un avis à tiers détenteur ayant les mêmes effets que l'acte extra-judiciaire prévu par les dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, le trésorier principal de Maurepas n'a eu en vue que de former opposition, dans les termes prévus par cet article, au paiement du prix de cession de ce fonds, à concurrence d'une somme de 100 000 F, montant "estimé" des impositions directes devant être mises à la charge de M. Valle X..., et de maintenir ainsi l'indisponibilité du prix de vente entre les mains du séquestre, de manière à ce que le Trésor public puisse faire valoir ultérieurement ses droits dans la distribution du prix ; que le ministre entend ainsi démontrer, dès lors que les impositions auxquelles M. Valle X... devait être assujetti n'avaient pas encore été mises en recouvrement et n'étaient donc pas exigibles à la date de l'avis à tiers détenteur, que celui-ci a eu, en l'espèce, le caractère d'une simple mesure conservatoire, dont la contestation devait être portée devant le président du tribunal de grande instance, statuant en référé ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'avis à tiers détenteur contesté, se présentait comme étant décerné en application des articles L. 262 et L. 263 du livre des procédures fiscales, dont il rappelait et reproduisait les dispositions, spécifiait que les sommes dont M. Y... était dépositaire, détenteur ou débiteur à l'égard de M. Valle X... étaient affectées au privilège du Trésor à concurrence du montant indiqué des impôts privilégiés dus par ce contribuable et précisait qu'il produisait des effets identiques à ceux d'un jugement de validité de saisie-arrêt, de sorte que le versement demandé était obligatoire en dépit de toutes les oppositions éventuellement notifiées par d'autres créanciers ; que la seule mention : "opposition effectuée en vertu de la loi du 17 mars 1909", portée manuscritement par le comptable du Trésor sur le texte pré-imprimé de l'avis à tiersdétenteur, n'était pas de nature, eu égard au contenu de ce texte, à informer suffisamment le séquestre des fonds que l'avis reçu ne l'obligeait pas à acquitter, ainsi qu'il l'a d'ailleurs fait le 2 janvier 1990, comme dette fiscale, la somme dont il était informé que le paiement lui était réclamé, au lieu et place de M. Valle Cadorniga ; que, dès lors qu'aucune disposition légale n'autorise le comptable public à notifier un avis à tiers détenteur pour obtenir le paiement d'impôts non encore exigibles et que, eu égard au contenu ci-dessus analysé de l'avis à tiers détenteur et au fait qu'en réponse à la réclamation préalable dont il avait été saisi, le trésorier-payeur général n'a pas cru devoir le rapporter, bien qu'il ait reconnu, dans les motifs de sa décision de rejet de cette réclamation, que l'avis en cause n'avait que la valeur d'une opposition formée en application de l'article 3 de la loi du 17 mars 1909, la cour administrative d'appel a pu implicitement juger, sans se méprendre sur la portée du litige qui avait été porté devant le tribunal administratif, qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article L. 281 du livre des procédures fiscales, celui-ci s'était à bon droit regardé compétent pour en connaître, et estimer, sans erreur de droit, par le motif, à lui seul déterminant, qu'à la date de l'émission de l'avis à tiers détenteur, les impositions visées par cet avis n'étaient pas exigibles, faute d'avoir été mises en recouvrement, que les premiers juges, en l'absence d'obligation faite à M. Valle X... de payer la somme correspondante, en avaient exactement déduit que la décision du comptable d'engager des poursuites en émettant un avis à tiers détenteur, méconnaissait l'absence d'exigibilité de l'impôt et devait être annulée ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, par application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991, à payer à M. Valle X... la somme de 14 472 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DU BUDGET est rejeté.
Article 2 : L'Etat paiera à M. Valle X... une somme de 14 472 F, au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. Valle X....


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 154912
Date de la décision : 28/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT.


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L262, L263, L281
Loi du 17 mars 1909 art. 3
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1997, n° 154912
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:154912.19971128
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