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28/11/1997 | FRANCE | N°159062

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 novembre 1997, 159062


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1994 et 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE", dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre du budget, réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 1992, qui l'avait déchargée du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie, au titre de l'anné

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 juin 1994 et 6 juillet 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A. "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE", dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 7 avril 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur le recours du ministre du budget, réformé le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 novembre 1992, qui l'avait déchargée du supplément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie, au titre de l'année 1986, dans les rôles de la ville de Bordeaux, et remis à sa charge cette imposition, à concurrence de droits s'élevant à 27 888 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de la S.A. "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE" -CEC- Claude X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs ... sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet" et qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général. Cette date est indiquée sur le rôle ainsi que sur les avis d'imposition délivrés aux contribuables" ;
Considérant que la cour administrative d'appel de Bordeaux a relevé, au vu des pièces produites devant elle par l'administration, que la décision portant homologation du rôle en vertu duquel a été mis en recouvrement le supplément de taxe professionnelle auquel la S.A. "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE" a été assujettie, au titre de l'année 1986, a été prise le 8 décembre 1989 et a fixé au 31 décembre 1989 la date de cette mise en recouvrement ; que, regardant comme sans portée les faits, invoqués par la société, que le 31 décembre 1989 était un dimanche et qu'elle n'avait reçu que le 10 janvier 1990 son avis d'imposition, la Cour a jugé non fondé le moyen tiré de ce que la décision de mise en recouvrement aurait, en fait, été prise postérieurement à la date indiquée sur le rôle et sur l'avis d'imposition, et qui coïncidait avec celle de l'expiration du délai de reprise de l'administration ; qu'en statuant ainsi, la Cour n'a, ni fait indûment peser une charge de preuve sur la S.A. "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE", ni dénaturé aucun fait ressortant des pièces du dossier qui lui était soumis ;
Considérant qu'il ressort de ces pièces que la S.A. "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE" a été créée et a commencé d'exercer son activité au cours de l'année 1984 ; qu'en application des dispositions du II de l'article 1478 du code général des impôts, les immobilisations dont la valeur locative devait entrer dans la base de son imposition à la taxe professionnelle, au titre de l'une et l'autre des années 1985 et 1986, ayant suivi celle de sa création, étaient celles dont elle avait disposé au 31 décembre 1984 ; que, par suite, la Cour a jugé, sans erreur de droit, qu'il n'y avait pas lieu, en l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1469 A du code général des impôts, alors en vigueur, dont la société se prévalait, mais qui ne visaient que les contribuables disposant d'immobilisations dont la valeur locative vient à augmenter, d'une année à l'autre ; que la S.A. "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE" ne peut prétendre avoir été dans ce cas, du seul fait qu'au titre de l'année 1985, il n'a pas été procédé au rehaussement de la base d'imposition insuffisante qu'elle avait déclarée pour ladite année, comme pour l'année 1986 ; qu'en s'abstenant d'évoquer cette circonstance dépourvue de toute portée juridique, la Cour n'a, ni entaché son arrêt d'une insuffisance de motivation, ni commis d'erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A. "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE" n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A. "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE" la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A. "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE" est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "CABINET D'EXPERTISE COMPTABLE" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 159062
Date de la décision : 28/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-01-005 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - ACTION EN RECOUVREMENT - PRESCRIPTION -Absence - Décision de mise en recouvrement prise dans le délai de reprise - Date de la décision - Date figurant sur la décision d'homologation du rôle.

19-01-05-01-005 La date de la décision de mise en recouvrement qui interrompt le cours de la prescription est celle fixée par la décision portant homologation du rôle en vertu duquel cette mise en recouvrement est décidée. Dès lors que la décision portant homologation du rôle en vertu duquel est mis en recouvrement un supplément de taxe professionnelle au titre de l'année 1986 a été prise le 8 décembre 1989 et a fixé au 31 décembre 1989 la date de cette mise en recouvrement, c'est à bon droit que la cour administrative d'appel juge non fondé le moyen tiré par le contribuable de ce que, le 31 décembre 1989 étant un dimanche et l'avis d'imposition ne lui étant parvenu que le 10 janvier 1990, la décision de mise en recouvrement aurait été prise postérieurement à la date indiquée sur le rôle et sur l'avis d'imposition, qui coïncidait avec celle de l'expiration du délai de reprise de l'administration.


Références :

CGI 1658, 1659, 1478, 1469 A
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1997, n° 159062
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:159062.19971128
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