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28/11/1997 | FRANCE | N°163613

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 novembre 1997, 163613


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1994 et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. HOTEL SUNSET, dont le siège est boulevard du Prince de Galles, à Biarritz (64200) ; la S.A.R.L. HOTEL SUNSET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 1992, rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a

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Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 14 décembre 1994 et 14 avril 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la S.A.R.L. HOTEL SUNSET, dont le siège est boulevard du Prince de Galles, à Biarritz (64200) ; la S.A.R.L. HOTEL SUNSET demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 14 octobre 1994 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du tribunal administratif de Pau du 4 novembre 1992, rejetant sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de chacune des années 1984 à 1987 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la S.A.R.L. HOTEL SUNSET,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 251-2 du code de la construction et de l'habitation, relatif au bail à construction : "Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété ... sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail ..." ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que les locaux dans lesquels la S.A.R.L. HOTEL SUNSET exploite un hôtel, à Biarritz, ont été édifiés par elle en exécution d'un bail à construction conclu le 25 avril 1972, pour une durée portée à trente ans par un avenant du 3 septembre 1977, avec la société civile foncière des Motels Sunset, et que ce bail stipulait, notamment, que "les constructions édifiées et tous travaux et aménagements effectués par le preneur resteront sa propriété et celle de ses ayants cause pendant toute la durée du présent bail à construction" ; que, eu égard à la clarté de cette stipulation par laquelle les parties ont fait usage du droit qu'elles tenaient de l'article L. 251-2, précité, du code de la construction et de l'habitation, de fixer, à leur convenance, le régime de propriété applicable, pendant la durée du bail à construction, aux constructions, édifiées par le preneur, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé à bon droit que la S.A.R.L. HOTEL SUNSET devait être regardée comme propriétaire de ces locaux au cours des années 1986 à 1987, et que, dès lors, en application des dispositions combinées des articles 1469 et 1498 du code général des impôts, leur valeur locative devait, pour l'établissement de la taxe professionnelle, être déterminée par voie de comparaison et non, comme le demandait la société, en fonction du loyer stipulé dans le bail ;
Considérant qu'en jugeant établi par l'administration que la valeur locative au m attribuée par elle aux locaux ainsi affectés à l'exploitation de la S.A.R.L. HOTEL SUNSET avait été déterminée, pour chacune des années 1984 à 1987, par voie de comparaison avec celle des hôtels similaires situés à Biarritz, et que cette comparaison n'était pas "sérieusement contestée" par la société, la cour administrative d'appel n'a, ni dénaturé les pièces du dossier, ni entaché son arrêt d'une insuffisance de motifs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. HOTEL SUNSET n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, dans la présente instance, soit condamné à payer à la S.A.R.L. HOTEL SUNSET la somme que celle-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L. HOTEL SUNSET est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. HOTEL SUNSET et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 163613
Date de la décision : 28/11/1997
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE -Détermination de la valeur locative - Méthode comparative - Qualité de propriétaire - Existence - Société exploitant un hôtel dans des locaux édifiés par elle en exécution d'un bail à construction prévoyant qu'elle resterait propriétaire de ces locaux pendant toute la durée du bail.

19-03-04-04 Une S.A.R.L. exploitant un hôtel dans des locaux édifiés par elle en exécution d'un bail à construction conclu avec une société civile foncière doit être regardée comme propriétaire de ces locaux au cours des années 1986 à 1987 dès lors que ce bail, conclu en 1972 pour une durée portée par avenant à 30 ans stipule, comme l'article L.251-2 du code de la construction et de l'habitation en donne le droit aux parties, que pendant toute cette durée la S.A.R.L. resterait propriétaire des constructions. Par suite, en application des dispositions des articles 1469 et 1498 du C.G.I., la valeur locative de ces locaux doit, pour l'établissement de la taxe professionnelle, être déterminée par voie de comparaison.


Références :

CGI 1469, 1498
Code de la construction et de l'habitation L251-2
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1997, n° 163613
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Groux
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:163613.19971128
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