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28/11/1997 | FRANCE | N°54007

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 28 novembre 1997, 54007


Vu la décision, du 3 juin 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi par M. Ferdinand X... d'une requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt, auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975, a, d'une part, rejeté les conclusions de cette requête portant sur l'imposition établie au titre de l'année 1974, d'autre part, ordonné une expertise en vue :
1°) d'examiner les éléments de tous ordres apportés par M. X..

. à l'appui des évaluations qu'il propose en ce qui concerne l'inciden...

Vu la décision, du 3 juin 1988, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi par M. Ferdinand X... d'une requête tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de cet impôt, auxquels il a été assujetti, respectivement, au titre des années 1974, 1975, 1976 et 1977 et au titre de l'année 1975, a, d'une part, rejeté les conclusions de cette requête portant sur l'imposition établie au titre de l'année 1974, d'autre part, ordonné une expertise en vue :
1°) d'examiner les éléments de tous ordres apportés par M. X... à l'appui des évaluations qu'il propose en ce qui concerne l'incidence de l'épizootie sur son cheptel aux 31 décembre des années 1975 et 1976,
2°) de déterminer, compte tenu des éléments ci-dessus, les stocks aux 31 décembre 1975 et 1976,
3°) le cas échéant, de fixer en conséquence le chiffre des stocks au 31 décembre 1977,
4°) compte tenu, d'une part, d'un stock de 175 000 F au 1er janvier 1975 et des stocks calculés conformément au 3° ci-dessus et, d'autre part, des autres éléments ayant servi à la détermination par l'administration des résultats de l'exploitation agricole de M. X..., de recueillir un avis sur l'évaluation du bénéfice taxable au titre de chacune des années 1975, 1976 et 1977 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Dulong, Conseiller d'Etat,
- les observations de la SCP Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Loloum, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par une décision du 3 juin 1988, le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, avant de se prononcer sur les conclusions de la requête de M. X... ayant trait à l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977, a ordonné une expertise en vue de déterminer, eu égard aux éléments de tous ordres apportés par M. X... à l'appui des évaluations qu'il a fournies des conséquences, pour son élevage de bovins, de l'épizootie qui a sévi au cours des années 1975 et 1976, le montant des stocks d'animaux au 31 décembre de chacune de ces deux années, de chiffrer, en conséquence, les stocks existant au 31 décembre 1977 et, compte tenu, d'une part, des résultats de ces calculs et de l'existence d'un stock de 175 000 F au 1er janvier 1975, d'autre part, des autres données ayant servi à la détermination des résultats de l'exploitation agricole de l'intéressé, d'évaluer ses bénéfices imposables au titre de 1975, de 1976 et de 1977 ;
Sur la prescription alléguée de l'action en recouvrement des impositions en litige :
Considérant que le fait, à le supposer établi, que cette action en recouvrement serait prescrite, est sans influence sur la solution du litige ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir qu'il n'y aurait plus lieu pour le Conseil d'Etat de statuer sur les conclusions cidessus analysées de sa requête ;
Sur la régularité de l'expertise :
Considérant que l'expert a déposé son rapport, le 18 mai 1993, sans que M. X... ait eu la possibilité de présenter ses observations au cours de l'expertise ; que celle-ci a été ainsi effectuée dans des conditions irrégulières ; que, toutefois, cette irrégularité ne fait pas obstacle à ce que la teneur des informations contenues dans le rapport de l'expert puisse être prise en compte, les parties ayant pu formuler leurs observations au cours de la procédure qui a suivi le dépôt de ce rapport ; qu'étant suffisamment éclairé après ce débat contradictoire, le Conseil d'Etat est en mesure de se prononcer, sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise ;
Sur le montant des bénéfices imposables de M. X... au titre des années 1975,1976 et 1977 :
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que la valeur des stocks existant aux 31 décembre des années 1975, 1976 et 1977, doit être fixée à 107 844 F, 206 100 F et 305 040 F ; que, compte tenu de cette évaluation et des montants, non contestés, des chiffres d'affaires réalisés par M. X... au cours des trois années ci-dessus mentionnées, tels qu'ils ressortent des comptes d'exploitation retracés par l'administration dans son mémoire en défense, il y a lieu d'arrêter les bénéfices imposables de M. X... à 166 947 F au titre de 1975, à 128 646 F au titre de 1976 et à 143 686 F au titre de 1977 ; que ce n'est donc que dans cette mesure que M. X... est fondé à demander la réformation du jugement attaqué du tribunal administratif de Rennes du 6 juillet 1983 ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre ces frais à la charge de l'Etat ;
Article 1er : Les bénéfices industriels et commerciaux de M. X... sont fixés à 166 947 F au titre de l'année 1975, à 128 646 F au titre de l'année 1976 et à 143 686 F au titre de l'année 1977.
Article 2 : M. X... est déchargé de la différence entre l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1975, 1976 et 1977 et celui qui résulte de l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du 6 juillet 1983 du tribunal administratif de Rennes est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : Les frais d'expertise sont mis à la charge de l'Etat.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. Ferdinand X... et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 54007
Date de la décision : 28/11/1997
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU.


Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 1997, n° 54007
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Dulong
Rapporteur public ?: M. Loloum

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:54007.19971128
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