Vu le recours du MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE enregistré le 5 mars 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 17 décembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du 27 décembre 1991 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi du Gard a décidé de lui retirer partiellement le bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique ;
2°) rejette la demande de Mme X... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 351-10 du code du travail : "Les chômeurs de longue durée qui ont épuisé leurs droits à l'allocation d'assurance et qui satisfont à des conditions d'activité antérieure et de ressources ont droit à une allocation de solidarité spécifique" ; qu'aux termes de l'article R. 351-13 du même code, "pour bénéficier de l'allocation de solidarité spécifique, les personnes mentionnées à l'article L. 351-10 doivent ... 3° justifier, à la date de la demande, de ressources mensuelles inférieures à un plafond. (...) Les ressources prises en considération pour l'application de ce plafond comprennent l'allocation de solidarité ainsi que les autres ressources de l'intéressé et le cas échéant de son conjoint ou concubin, telles qu'elles doivent être déclarées à l'administration fiscale pour le calcul de l'impôt sur le revenu avant déduction des divers abattements. (...) Lorsque le total des ressources prises en considération excède le plafond, l'allocation n'est versée qu'à concurrence d'un montant global de ressources égal au plafond" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le directeur départemental du travail et de l'emploi du Gard a admis Mme X... au bénéfice de l'allocation de solidarité spécifique à taux plein à compter du 11 mai 1988 ; qu'à la suite d'une vérification opérée par l'ASSEDIC, de laquelle il ressortait que les ressources perçues par le foyer fiscal constitué par M. et Mme X... excédaient le plafond fixé à l'article R. 351-13 précité du code, il a décidé le 27 décembre 1991, qu'à compter du 13 novembre 1990 l'intéressée n'avait plus droit qu'à l'allocation différentielle prévue au même article ;
Considérant qu'en prenant en considération pour l'évaluation des ressources du foyer fiscal des époux X... les revenus professionnels perçus par M. X... sans en soustraire la déduction supplémentaire de 10 % pour frais professionnels applicable à la profession de photographe, le directeur départemental du travail et de l'emploi a fait une exacte application des dispositions précitées, ladite déduction ayant le caractère d'un abattement au sens des dispositions précitées de l'article R. 315-13 du code du travail ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU TRAVAIL, DE L'EMPLOI ET ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 17 décembre 1992, le tribunal administratif de Montpellier a annulé la décision du directeur départemental du travail et de l'emploi en date du 27 décembre 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à Mme Annie-Marie X....