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01/12/1997 | FRANCE | N°160243

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1997, 160243


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1994 et 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin a confirmé la décision en date du 17 août 1993 l'excluant à titre défi

nitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er janvier...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juillet 1994 et 18 novembre 1994 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 31 mai 1994 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 décembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin a confirmé la décision en date du 17 août 1993 l'excluant à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1991 ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les observations de Me Garaud, avocat de M. Raymond X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles L. 351-16 et R. 351-27 du code du travail, l'octroi du revenu de remplacement pour les travailleurs involontairement privés d'emploi institué par l'article L. 351-1 dudit code est subordonné à l'inscription comme demandeur d'emploi auprès de l'Agence nationale pour l'emploi et à la recherche effective d'un emploi ; qu'aux termes des articles L. 351-17 et R. 351-28 dudit code : "Le droit au revenu de remplacement s'éteint en cas de fraude ou de fausse déclaration" ; qu'aux termes de l'article R. 311-3-3 dudit code, dans sa rédaction en vigueur avant la publication du décret du 5 février 1992 : "Les demandeurs d'emploi sont tenus de faire connaître sans délai aux services de l'Agence nationale pour l'emploi tout changement affectant leur situation" ; qu'aux termes de l'article R. 351-33 dudit code : "Si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut légalement bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le préfet fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R. 351-27 ou R. 351-28 ou de l'exclure temporairement ou définitivement du bénéfice de ce revenu en application de l'article R. 351-27" ;
Considérant que, pour exclure, par une décision en date du 16 décembre 1993, M. X... du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1991, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin, agissant par délégation du préfet du Bas-Rhin, s'est fondé sur le fait que M. X... aurait occupé durant l'année 1991 et jusqu'au 14 janvier 1992, date à laquelle il a déclaré avoir retrouvé un emploi, un emploi non déclaré dans l'entreprise "La Performante", gérée par sa femme ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, et notamment d'une lettre adressée par M. X... à l'ASSEDIC du Bas-Rhin le 4 février 1992, ainsi que d'un courrier commercial signé par l'intéressé pour le compte de l'entreprise "La Performante" en date du 6 janvier 1992, produit par l'administration, que M. X... n'a exercé pour cette entreprise, à compter du mois de mars 1991, qu'une activité occasionnelle, très réduite et non rémunérée ; que ces circonstances ne peuvent être regardées comme dénotant un changement affectant sa situation que M. X... aurait été tenu de déclarer en vertu des dispositions précitées du code du travail alors en vigueur, dans leur rédaction antérieure à leur modification par le décret du 5 février 1992 ; que, par suite, en ne déclarant qu'en février 1992 l'activité susanalysée, M. X... n'a commis ni fraude, ni fausse déclaration de nature à justifier sa radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de remplacement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 décembre 1993 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin l'a exclu à titre définitif du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 1er janvier 1991 ;
Article 1er : Le jugement du 31 mai 1994 du tribunal administratif de Strasbourg, ensemble la décision du 16 décembre 1993 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Bas-Rhin sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Raymond X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 160243
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI.


Références :

Code du travail L351-16, R351-27, L351-1, L351-17, R351-28, R311-3-3, R351-33
Décret 92-117 du 05 février 1992


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1997, n° 160243
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:160243.19971201
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