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01/12/1997 | FRANCE | N°165073

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1997, 165073


Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE CGT CALCIA, dont le siège est à Ranville (14860) ; l'UNION NATIONALE CGT CALCIA demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé sa précédente décision en date du 26 octobre 1994 et a procédé à la répartition des sièges en vue de l'élection des membres du comité central d'entreprise entre les différents établissements de la soc

iété Calcia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du trava...

Vu la requête, enregistrée le 27 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'UNION NATIONALE CGT CALCIA, dont le siège est à Ranville (14860) ; l'UNION NATIONALE CGT CALCIA demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 30 novembre 1994 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a annulé sa précédente décision en date du 26 octobre 1994 et a procédé à la répartition des sièges en vue de l'élection des membres du comité central d'entreprise entre les différents établissements de la société Calcia ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail : "Le comité central d'entreprise est composé d'un nombre égal de délégués titulaires et de suppléants, élus, pour chaque établissement, par le comité d'établissement parmi ses membres ; ce nombre est fixé par voie réglementaire. Toutefois, le nombre total des membres titulaires ne peut excéder un maximum également fixé par voie réglementaire" ; que, pour la composition du comité central d'entreprise, le quatrième alinéa du même article prévoit que : "Dans chaque entreprise, le nombre d'établissements distincts et la répartition des sièges entre les différents établissements et les différentes catégories font l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Dans le cas où cet accord ne peut être obtenu, le directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise décide de ce nombre et de cette répartition" ; qu'aux termes de l'article D. 435-1 du même code : "Sauf accord signé entre l'employeur et l'ensemble des organisations syndicales représentatives, le nombre total des membres du comité central d'entreprise ne peut dépasser vingt titulaires et un nombre égal de suppléants" ; qu'aux termes de l'article D. 435-2 du même code : "Dans les limites fixées à l'article précédent, chaque établissement peut être représenté au comité central d'entreprise soit par un seul délégué, titulaire ou suppléant, soit par un ou deux délégués titulaires et un ou deux délégués suppléants" ;
Considérant que, saisi d'un recours hiérarchique dirigé contre les décisions des 31 mars et 21 avril 1994 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle des Yvelines divisant l'entreprise Calcia en établissements distincts et fixant, en application des dispositions précitées, la répartition des sièges du comité central d'entreprise entre les établissements, le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a procédé à une nouvelle répartition des sièges entre les établissements ; que, saisi d'un recours gracieux, il a, par une décision du 30 novembre 1994, modifié cette répartition ; que l'UNION NATIONALE CGT CALCIA conteste la légalité de cette dernière décision ;
Considérant que ni les dispositions précitées du code du travail ni aucune autre disposition ne font obligation au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et au ministre, lorsqu'ils statuent sur le fondement des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 435-4 du code du travail, de tenir compte, pour la répartition des sièges du comité central d'entreprise entre les différents établissements, des résultats obtenus par les différentes organisations syndicales lors de l'élection des membres des comités d'établissements de l'entreprise ; que le moyen tiré de ce que la représentation de la CGT au sein du comité central d'entreprise de la société Calcia ne reflèterait pas les résultats obtenus par cette organisation lors de l'élection des membres des comités d'établissements est, dès lors, sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a attribué à chaque établissement un siège de titulaire et un siège de suppléant ; qu'il a en outre attribué des sièges supplémentaires aux trois établissements dont les effectifs sont les plus importants, à raison d'un siège de titulaire et un siège de suppléant à l'établissement des Technodes qui comprend notamment le siège de l'entreprise (234 salariés), un siège de titulaire à l'établissement d'Airvault (211 salariés) ainsi qu'un siège de suppléant à l'établissement de Couvrot (184 salariés) ; qu'il a ainsi tenu compte, pour procéder à la répartition des sièges du comité central d'entreprise entre les différents établissements, de l'importance des effectifs de ces établissements ; que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le ministre aurait fait ainsi une appréciation erronée des faits de l'espèce ; que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d'égalité doit, par suite, être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'UNION NATIONALE CGT CALCIA n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 30 novembre 1994 du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ;
Article 1er : La requête de l'UNION NATIONALE CGT CALCIA est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION NATIONALE CGT CALCIA, à la société Calcia et au ministre de l'emploi et de la solidarité.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 165073
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-04 TRAVAIL ET EMPLOI - INSTITUTIONS REPRESENTATIVES DU PERSONNEL.


Références :

Code du travail L435-4, D435-1, D435-2


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1997, n° 165073
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:165073.19971201
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