Vu la requête, enregistrée le 20 février 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Béatrice X..., pharmacienne, ayant élu domicile au siège de la SCP Vannier - Le Grand - Lhomme Huchet, ... au Havre (76600) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision notifiée le 30 décembre 1994 par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'aide prévue à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social ;
2°) de lui allouer la somme de 282 000 F au titre de cette aide ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la Constitution du 4 octobre 1958, notamment ses articles 34 et 37 ;
Vu la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, et notamment son article 12 ;
Vu le décret n° 93-645 du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991portant diverses dispositions d'ordre social ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de Mme Béatrice X...,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret du 26 mars 1993 fixant les modalités de gestion du fonds d'entraide de l'officine prévu à l'article 12 de la loi n° 91-1406 du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social : "Peuvent seuls bénéficier d'une aide les titulaires, en exercice à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une officine pharmaceutique, soit créée, installée ou transférée par leur soin au cours de l'année 1987 et de l'année 1988, soit ayant fait l'objet d'une promesse d'achat, d'un acte de vente ou d'un acte de succession au cours de la même période.- Ces titulaires d'officine doivent connaître des difficultés financières résultant de l'application de l'arrêté du 12 novembre 1988 relatif aux prix et marges des médicaments remboursables. - Ces difficultés sont appréciées en tenant compte de l'évolution, pendant la période comprise entre le moment où le titulaire s'est installé et le 31 décembre 1991 : a) Du chiffre d'affaires hors taxes de l'officine ; b) De la rentabilité de l'officine appréciée d'après le résultat d'exploitation, le résultat courant avant impôt et le résultat net comptable ; c) Du montant d'endettement de l'officine par rapport à son chiffre d'affaires hors taxes. - Sont exclus du bénéfice de l'aide les titulaires d'officine qui ne sont pas à jour des cotisations sociales dues aux organismes de sécurité sociale" ;
Considérant que Mme X... soutient par la voie de l'exception que le décret susvisé du 26 mars 1993 serait entaché d'incompétence, au motif qu'il aurait excédé les limites de l'habilitation résultant de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 portant diverses dispositions d'ordre social, aux termes duquel : "Une part de la contribution exceptionnelle mentionnée au premier alinéa alimentera un fonds d'entraide de l'officine dont les modalités de gestion sont fixées par décret en Conseil d'Etat", et qu'il aurait empiété sur le domaine que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur ; que, toutefois, les dispositions précitées de l'article 12 de la loi du 31 décembre 1991 ont laissé au Premier ministre, par leur généralité même, le soin de déterminer les conditions d'attribution aux officines en difficulté des sommes alimentant le fonds d'entraide qu'elles instituent ; qu'en définissant l'aide, qui n'est pas une prestation de sécurité sociale, pouvant être allouée au titre du fonds, ainsi que les conditions et modalités de son octroi, l'auteur du décret attaqué n'a ni méconnu les dispositions législatives susmentionnées, ni empiété sur un domaine que l'article 34 de la Constitution réserve au législateur ; que, par suite, le moyen de l'incompétence dont serait entaché le décret du 26 mars 1993 doit être écarté ;
Considérant que contrairement à ce que soutient la requérante, la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a procédé à un examen circonstancié de sa demande ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique ait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en retenant que les difficultés financières rencontrées par Mme X... ne résultaient pas de l'application des dispositions de l'arrêté du 12 novembre 1988 ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation par laquelle la commission du fonds d'entraide de l'officine pharmaceutique a, par ce motif, rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'octroi de l'aide prévue par le décret susvisé du 26 mars 1993 :
Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat, statuant au contentieux, de se prononcer sur de telles conclusions ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Béatrice X... et au ministre de l'emploi et de la solidarité.