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01/12/1997 | FRANCE | N°172097

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1997, 172097


Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision du 30 décembre 1993 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de licence présentée par M. et Mme X... pour le transfert de leur officine de pharmacie à Bayeux, ensemble la décision en date du 17 mai 1994 re

jetant le recours hiérarchique des intéressés, d'autre part, a ...

Vu le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE enregistré le 21 août 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 2 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a, d'une part, annulé la décision du 30 décembre 1993 par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de licence présentée par M. et Mme X... pour le transfert de leur officine de pharmacie à Bayeux, ensemble la décision en date du 17 mai 1994 rejetant le recours hiérarchique des intéressés, d'autre part, a condamné l'Etat à verser la somme de 3 000 F à M. et Mme X... au titre des frais irrépétibles ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Caen ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 570 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : "Le transfert d'une officine ne peut être autorisé qu'à la double condition qu'il ne compromette pas l'approvisionnement normal en médicaments de la population du quartier d'origine et qu'il réponde à un besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que le transfert sollicité de l'officine de M. et Mme X... initialement située ..., dans le centre ville où se trouvent la plupart des officines de cette commune, ne compromet pas l'approvisionnement en médicaments du quartier d'origine ; que, d'autre part, eu égard au fait que la population du quartier d'accueil est d'environ 1 500 personnes et que les pharmacies les plus proches sont situées à plus de 900 m du lieu où la nouvelle implantation de la pharmacie est sollicitée, ledit transfert répond, au sens des dispositions précitées, à un besoin réel de la population résidant dans ce quartier d'accueil ; qu'il est de nature à améliorer la répartition de la desserte ; qu'ainsi, le préfet du Calvados et le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville ont fait une inexacte application des dispositions précitées de l'article L. 570 du code de la santé publique en refusant de l'autoriser ; que, dès lors, le ministre du travail et des affaires sociales n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté préfectoral du 30 décembre 1993 et la décision ministérielle du 17 mai 1994 ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi susvisée du 10 juillet 1991 et de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... la somme de 4 000 F qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE L'ASSURANCE MALADIE est rejeté.
Article 2 : L'Etat versera la somme de 4 000 F à M. et Mme X... au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'emploi et de la solidarité et à M.et Mme X....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 172097
Date de la décision : 01/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

55-03-04-01,RJ1 PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - AUTORISATION D'OUVERTURE OU DE TRANSFERT D'OFFICINE -Transfert d'une officine (article L.570 du code de la santé publique) - Besoin réel de la population résidant dans le quartier d'accueil - Existence (1).

55-03-04-01 Le préfet du Calvados et le ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, en refusant d'autoriser le transfert de l'officine de M. et Mme D. ont fait une inexacte application des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique dès lors, d'une part, qu'il n'est pas contesté que le transfert sollicité ne compromet pas l'approvisionnement en médicament du quartier d'origine de l'officine, où se trouvent situées la plupart des pharmacies de la commune, et, d'autre part, que, eu égard au fait que la population du quartier d'accueil est d'environ 1 500 personnes et que les officines les plus proches sont situées à plus de 900 mètres du lieu où la nouvelle implantation est sollicitée, le transfert sollicité répond, au sens des dispositions de l'article L.570 du code de la santé publique, à un besoin réel de la population résidant dans ce quartier d'accueil et qu'il est de nature à améliorer la répartition de la desserte.


Références :

Arrêté du 30 décembre 1993
Code de la santé publique L570
Loi 91-647 du 10 juillet 1991 art. 75

1.

Rappr. 1994-03-28, Le Bousse et Ministre de la santé et de l'action humanitaire, T. p. 1162 ;

1994-07-29, Aubertin et autres, T. p. 1162


Publications
Proposition de citation : CE, 01 déc. 1997, n° 172097
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: M. de La Ménardière
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:172097.19971201
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