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01/12/1997 | FRANCE | N°184053

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 01 décembre 1997, 184053


Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramdane Y..., demeurant chez M. Rachid X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour, fixant comme destination le pays dont il a la national

ité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autr...

Vu la requête, enregistrée le 4 décembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Ramdane Y..., demeurant chez M. Rachid X..., ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 octobre 1996 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite à la frontière, ainsi que de la décision du même jour, fixant comme destination le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment son article 27 bis ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de Mme Boissard, Auditeur,
- les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 octobre 1996 par lequel le préfet du Val-d'Oise a décidé la reconduite à la frontière de M. Y... :
Considérant qu'il est constant que M. Y..., de nationalité algérienne, à qui la qualité de réfugié a été refusée par une décision du 23 août 1995 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 juin 1996 par la commission des recours des réfugiés, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois à compter du 28 juin 1996, date à laquelle il a reçu notification de la décision du 14 juin 1996 par laquelle le préfet du Val-d'Oise, à la suite du rejet de son recours par la commission des recours des réfugiés, a abrogé son autorisation provisoire de séjour et l'a invité à quitter le territoire français ; qu'il se trouvait dans le cas où, en application de l'article 22-I-6° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger ;
Considérant que, si M. Y... soutient qu'en raison des risques qu'il encourrait en retournant en Algérie, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen est inopérant, ledit arrêté n'indiquant pas vers quel pays M. Y... doit être reconduit ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision du même jour ordonnant la reconduite de M. Y... vers son pays d'origine :
Considérant que le second alinéa de l'article 27 bis ajouté à l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 dispose qu'"un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ..." ; que ce dernier texte énonce que : "Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants" ;
Considérant que ces dispositions combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au Conseil d'Etat queM. Ramdane Y..., policier en Algérie, a fait l'objet de menaces sérieuses à l'égard de sa personne ; que son frère, également policier à Alger, a été assassiné en juillet 1994 ; que, dans ces circonstances, il est établi que l'intéressé encourrait, en cas de retour dans son pays, de graves risques pour sa vie ; qu'ainsi et nonobstant le fait que sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée au motif relatif à l'application de la convention de Genève du 28 juillet 1951, que les risques de persécution qu'il invoque ne sont pas imputables aux autorités de l'Etat algérien, M. Y... est fondé à soutenir que la décision du 7 octobre 1996 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite vers son pays est intervenue en méconnaissance des dispositions introduites à l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 par la loi du 24 août 1993 ; que, par suite, M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision du 7 octobre 1996 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné sa reconduite vers son pays d'origine ;
Article 1er : La décision du 7 octobre 1996 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné la reconduite de M. Y... vers l'Algérie ensemble le jugement du conseiller délégué du président du tribunal administratif de Versailles rejetant les conclusions dirigées contre cette décision, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Ramdane Y..., au préfet du Val-d'Oise et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

335-03,RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE -Arrêté reconduisant un ressortissant algérien en Algérie - Intéressé s'étant vu refuser le statut de réfugié mais établissant qu'il encourrait des risques graves pour sa vie en cas de retour dans son pays - Illégalité (1).

335-03 En ordonnant la reconduite en Algérie de M. K., ressortissant algérien, alors que l'intéressé, qui y exerçait les fonctions de policier, et dont le frère, également policier, a été assassiné en juillet 1994, établit qu'il encourrait des risques graves pour sa vie en cas de retour dans son pays, le préfet du Val d'Oise a méconnu les dispositions de l'article 27 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, nonobstant le fait que la demande d'admission au statut de réfugié présentée par M. K. avait été rejetée au motif que les risques de persécution qu'il invoquait n'étaient pas imputables aux autorités de l'Etat algérien.


Références :

Arrêté du 07 octobre 1996
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 3
Loi du 24 août 1993
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22, art. 27 bis

1.

Cf. CE, 1996-11-04, Préfet du Val d'Oise, à paraître au recueil


Publications
Proposition de citation: CE, 01 déc. 1997, n° 184053
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Labetoulle
Rapporteur ?: Mme Boissard
Rapporteur public ?: M. Bonichot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 01/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 184053
Numéro NOR : CETATEXT000007929289 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-01;184053 ?
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