La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/12/1997 | FRANCE | N°105763

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 105763


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 mars 1989, 3 août 1989, 4 janvier 1990 et 30 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Matthieu X..., demeurant au lieu-dit Kerlasset à Moëlan-sur-Mer (29116) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, la première, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 1986 du maire de Moëlan-sur-Mer le plaçant en congé de longue maladie et, la seconde, à c

e que la commune de Moëlan-sur-Mer soit condamnée à lui payer la somme...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés les 11 mars 1989, 3 août 1989, 4 janvier 1990 et 30 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Matthieu X..., demeurant au lieu-dit Kerlasset à Moëlan-sur-Mer (29116) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 mars 1989 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant, la première, à l'annulation de l'arrêté en date du 30 juillet 1986 du maire de Moëlan-sur-Mer le plaçant en congé de longue maladie et, la seconde, à ce que la commune de Moëlan-sur-Mer soit condamnée à lui payer la somme de 20 000 F ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté et de condamner la commune de Moëlan-sur-Mer à lui verser la somme de 20 000 F ainsi que les intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Matthieu X...,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 30 juillet 1986 :
Considérant qu'en vertu des dispositions du 2° de l'article 57 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, si la maladie provient d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire en activité conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à sa mise à la retraite ;
Considérant que M. X..., ouvrier professionnel de la commune de Moëlan-sur-Mer, a fait le 8 janvier 1985 une chute sur la chaussée verglacée de la voie publique alors qu'il se rendait sur le chantier où il travaillait ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, en particulier du compte rendu de l'examen approfondi effectué par un médecin spécialiste en rhumatologie dont la commission de réforme a eu connaissance avant de rendre l'avis sur lequel le maire s'est fondé pour prendre la décision attaquée, que les lésions lombaires invalidantes présentées par M. X... résultent d'une pathologie préexistante dont le traitement avait déjà donné lieu à deux interventions chirurgicales et ne peuvent donc être directement imputées à l'accident de trajet susmentionné alors même que les troubles causés par ces lésions se sont manifestés à nouveau à l'occasion de cet accident ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 30 juillet 1986 par lequel le maire de Moëlan-sur-Mer l'a placé en congé de longue maladie sans le faire bénéficier des dispositions susmentionnées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 reposerait sur des faits matériellement inexacts ou procéderait d'une inexacte appréciation des faits ;
Sur les conclusions tendant au versement d'une indemnité :
Considérant que les troubles présentés par M. X... le mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée, le maire lui a accordé, par l'arrêté susmentionné du 30 juillet 1986, à compter du jour de l'accident, un congé de longue maladie, prévu par le 3° de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984, dont le régime comporte le versement de l'intégralité du traitement pendant un an, d'un demi-traitement pendant les deux années suivantes ainsi que du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant de placer M. X... en congé de longue maladie et de régulariser ainsi rétroactivement sa situation, le maire avait décidé d'interrompre le versement de sa rémunération à cet agent, ainsi privé de tout traitement du mois de décembre 1985 au mois de juin 1986 ; qu'il a ainsi commis une faute qui engage la responsabilité de la commune ; que la privation de toute rémunération pendant six mois a causé à M. X... des troubles dans ses conditions d'existence pour lesquels il sera accordé une juste réparation en condamnant la commune de Moëlan-sur-Mer à lui verser la somme de 10 000 F ;
Considérant que M. X... a droit aux intérêts de la somme de 10 000 F à compter du 9 juillet 1986, jour de la réception par le maire de sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté en totalité sa demande d'indemnisation ;
Article 1er : La commune de Moëlan-sur-Mer est condamnée à verser à M. X... la somme de 10 000 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 1986.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Rennes du 2 mars 1989 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Matthieu X..., à la commune de Moëlan-sur-Mer et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 105763
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 57


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1997, n° 105763
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:105763.19971203
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award