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03/12/1997 | FRANCE | N°144412

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 144412


Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 1993, enregistrée le 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par l'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT-ROCH (AFEEP) ;
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'A

SSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE...

Vu l'ordonnance en date du 14 janvier 1993, enregistrée le 18 janvier 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 81 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la demande présentée à cette cour par l'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT-ROCH (AFEEP) ;
Vu la requête, enregistrée le 25 septembre 1991 au greffe de la cour administrative d'appel de Nancy, présentée pour l'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT-ROCH, dont le siège est situé au ... ; l'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT-ROCH demande :
1°) l'annulation du jugement du 26 juin 1991 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1989 du préfet du Nord refusant la prise en charge par l'Etat de l'indemnité de départ en retraite versée à Mme X..., maître agréé ;
2°) l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision ;
3°) la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 564,50 F augmentée des intérêts de droit, correspondant au montant de l'indemnité de départ en retraite de Mme X... et la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée notamment par la loi n° 77-1285 du 25 novembre 1977 ;
Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 et l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 qui lui est annexé ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu le décret n° 60-746 du 28 juillet 1960 et notamment son article 5 modifié ;
Vu le décret n° 61-545 du 31 mai 1961 et notamment son article 1er modifié ;
Vu le décret n° 78-252 du 8 mars 1978 et notamment son article 2 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Delaporte, Briard, avocat de l'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT-ROCH,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 susvisée, les établissements d'enseignement privés peuvent passer avec l'Etat un contrat simple suivant lequel les maîtres agréés reçoivent de l'Etat leur rémunération qui est déterminée compte tenu notamment de leurs diplômes et des rémunérations en vigueur dans l'enseignement public ; qu'aux termes de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 : "L'Etat supporte les charges sociales et fiscales incombant à l'employeur et afférentes aux rémunérations perçues par les maîtres agréés" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'Etat, à qui incombe la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat, doit également supporter les charges sociales afférentes à cette rémunération lorsqu'elles sont légalement obligatoires pour l'employeur de ces maîtres ;
Considérant que si l'indemnité de départ en retraite que l'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT-ROCH (AFEEP) a été condamnée, par un jugement du Conseil des prud'hommes en date du 15 novembre 1984, confirmé par un arrêt de la Cour de cassation du 4 février 1988, à verser à Mme X..., maître agréé d'un établissement d'enseignement privé géré par cette association, est légalement obligatoire pour l'association en qualité d'employeur, conformément aux stipulations de l'article 6 de l'accord interprofessionnel du 10 décembre 1977 annexé à la loi du 19 janvier 1978 et si elle est calculée en fonction notamment des salaires perçus par l'intéressée, elle n'est pas constitutive d'une charge sociale afférente aux rémunérations au sens des dispositions précitées de l'article 5 du décret du 28 juillet 1960 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'Etat serait tenu de la prendre en charge en application de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 8 mars 1978 susvisé : "Les maîtres contractuels ou agréés ( ...) ont droit, après service fait, à une rémunération comportant le traitement brut ( ...), les suppléments pour charge de famille et l'indemnité de résidence ainsi que tous les autres avantages ou indemnités attribués par l'Etat aux personnels de l'enseignement public" ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions et de celles de l'article 5 de la loi du 31 décembre 1959 que la rémunération des maîtres agréés des établissements d'enseignement privés sous contrat simple à la charge de l'Etat comprend les mêmes éléments que celle des maîtres de l'enseignement public ainsi que les avantages et indemnités dont ceux-ci bénéficient ; que si l'indemnité de départ en retraite, lorsqu'elle est versée à l'occasion du départ volontaire en retraite d'un maître agréé a le caractère d'un complément de salaire et constitue, par suite, un élément de la rémunération du maître, soumis à cotisations sociales, il est constant qu'une telle indemnité ne fait pas partie des éléments de la rémunération des maîtres de l'enseignement public qui ne bénéficient pas au moment de leur mise à la retraite de cette indemnité ou d'un avantage équivalent ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la règle d'égalisation des situations entre les maîtres de l'enseignement privé et ceux de l'enseignement public prévue par l'article 15 de la loi du 31 décembre 1959 ne ferait pas à elle seule obstacle à la prise en charge par l'Etat de l'indemnité est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT-ROCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 31 janvier 1989 par laquelle le préfet du Nord a refusé la prise en charge par l'Etat de l'indemnité de départ en retraite versée à Mme X... ;
Sur les conclusions tendant à ce que l'Etat soit condamné à verser à l'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT-ROCH la somme de 8 564,50 F augmentée des intérêts de droit correspondant au montant de l'indemnité de départ en retraite versée à Mme X... :
Considérant que ces conclusions, nouvelles en appel, sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 75-I dela loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à verser à l'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT-ROCH la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT-ROCH est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION FAMILIALE D'EDUCATION ET D'ENSEIGNEMENT POPULAIRE DE L'ECOLE SAINT-ROCH et au ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 144412
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS.


Références :

Décret 60-746 du 28 juillet 1960 art. 5
Décret 78-252 du 08 mars 1978 art. 2
Loi 59-1557 du 31 décembre 1959 art. 5, art. 15, art. 75
Loi 78-49 du 19 janvier 1978 annexe
Loi 91-647 du 10 juillet 1991


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1997, n° 144412
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:144412.19971203
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