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03/12/1997 | FRANCE | N°148184

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 148184


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1993 et 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AVIGNON (Vaucluse), représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, les arrêtés du 7 septembre 1990 par lesquels le maire d'Avignon a intégré M. Y..., M. X... et M. Z... dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;r> 2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 24 mai 1993 et 17 septembre 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la VILLE D'AVIGNON (Vaucluse), représentée par son maire en exercice ; la VILLE D'AVIGNON demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet de Vaucluse, les arrêtés du 7 septembre 1990 par lesquels le maire d'Avignon a intégré M. Y..., M. X... et M. Z... dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
2°) de rejeter le déféré présenté par le préfet de Vaucluse devant le tribunal administratif de Marseille ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 88-549 du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les observations de Me Odent, avocat de la VILLE D'AVIGNON,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret du 6 mai 1988 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens territoriaux : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité et occupent effectivement leur emploi dans une des collectivités ou établissement mentionnés à l'article 2 de la loi du 26 janvier 1984 précitée à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires des emplois suivants : 1° Les adjoints techniques ( ...)" et qu'aux termes de l'article 29 du même décret : "Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux les fonctionnaires territoriaux qui, nommés pour exercer les fonctions mentionnées à l'article 2 du présent décret, aux emplois créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 533, remplissent à la date de publication du présent décret les conditions suivantes : 1° Posséder un diplôme permettant l'accès au concours externe de technicien territorial ; 2° Avoir une ancienneté de services d'au moins six ans dans un emploi public comportant un indice terminal au moins égal à l'indice brut 474" ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date du 7 mai 1988, MM. Z..., Y... et X... occupaient des emplois d'inspecteurs techniques de la VILLE D'AVIGNON, créés en application de l'article L. 412-2 du code des communes par une délibération du conseil municipal en date du 26 juin 1978 ; que, par suite, MM. Z..., Y... et X... relevaient, en ce qui concerne leur intégration dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux, de l'article 29 du décret du 6 mai 1988 ; que l'indice terminal des emplois spécifiques d'inspecteurs techniques occupés par ces trois fonctionnaires était l'indice brut 523 ; que les intéressés ne pouvant invoquer aucun droit au bénéfice d'un avancement de grade, la circonstance que l'indice terminal de l'emploi d'inspecteur technique principal était de 649 n'était pas de nature à permettre leur intégration dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux sur le fondement des dispositions précitées de l'article 29 du décret du 6 mai 1988 ;
Considérant, en second lieu, que la circonstance, d'une part, que MM. Z..., Y... et X... occupaient, avant leur nomination aux emplois spécifiques d'inspecteurs techniques, des emplois d'adjoints techniques ouvrant droit à une intégration automatique dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux en application de l'article 26 du décret du 6 mai 1988 et celle, d'autre part, que ces trois fonctionnaires auraient des compétences et exerceraient des attributions les situant au niveau des agents de catégorie A, ne sont pas davantage de nature à fonder légalement leur intégration dans ce cadre d'emplois ;

Considérant, enfin, que si les dispositions de l'article 29 du décret du 6 mai 1988 font obstacle à ce que MM. Z..., Y... et X... soient intégrés dans le cadred'emplois de techniciens territoriaux, elles ne portent pas atteinte à leur droit d'être intégrés dans un autre cadre d'emplois, sous réserve de remplir les conditions requises pour une telle intégration, ni à leur droit de conserver les avantages qu'ils ont acquis en matière de rémunération et de retraite tel qu'il résulte des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la VILLE D'AVIGNON n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les arrêtés du 7 septembre 1990 par lesquels le maire d'Avignon a intégré MM. Z..., Y... et X... dans le cadre d'emplois des techniciens territoriaux ;
Article 1er : La requête de la VILLE D'AVIGNON est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'AVIGNON, au préfet de Vaucluse, à M. Robert Y..., à M. Edmond Z..., à M. Joël X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 148184
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-07-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Code des communes L412-2
Décret 88-549 du 06 mai 1988 art. 26, art. 29
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 111


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1997, n° 148184
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:148184.19971203
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