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03/12/1997 | FRANCE | N°180744

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 180744


Vu la requête enregistrée le 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire X..., demeurant au lieudit "La Douve" à Luzech (46140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pou

r 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 5...

Vu la requête enregistrée le 19 juin 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Claire X..., demeurant au lieudit "La Douve" à Luzech (46140) ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 6 juin 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 93-1352 du 30 décembre 1993 portant loi de finances pour 1994 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'article 44-I de la loi susvisée du 30 décembre 1993 soumetà un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ; qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe II du même article "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;
Considérant que Mme X... dont la requête ne comportait pas de timbre ne s'est pas acquittée de ce droit malgré la demande de régularisation qui lui a été adressée ; qu'elle n'invoque pas les dispositions précitées ; que sa requête n'est, dès lors, pas recevable ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Claire X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 180744
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 93-1352 du 30 décembre 1993 art. 44


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1997, n° 180744
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:180744.19971203
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