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03/12/1997 | FRANCE | N°181550

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 181550


Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant à Corbel (73160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, discipline : violon (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ;> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 199...

Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Bruno X..., demeurant à Corbel (73160) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, discipline : violon (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
2°) ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par les candidats ; que, dès lors, M. X..., qui se borne à faire état de ses diplômes et de son expérience professionnelle, n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, discipline : violon (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
Considérant que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les conclusions de M. X... tendant à ce que le Conseil d'Etat ordonne qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Bruno X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Loi 95-125 du 08 février 1995 art. 77


Publications
Proposition de citation: CE, 03 déc. 1997, n° 181550
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Formation : 3 ss
Date de la décision : 03/12/1997
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 181550
Numéro NOR : CETATEXT000007925487 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1997-12-03;181550 ?
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