Vu la requête, enregistrée le 29 juillet 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nissim X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, discipline : violon (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclaré admis ;
2°) ordonne que lui soient communiqués les critères de sélection retenus par le jury et qu'il soit procédé à un nouvel examen de son dossier de candidature ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 95-125 du 8 février 1995 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que la circonstance selon laquelle la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, discipline : violon (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis est intervenue neuf mois après la clôture des inscriptions à ce concours est sans incidence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en second lieu, que les allégations du requérant selon lesquelles le jury aurait fondé sa décision sur des éléments autres que la valeur des dossiers soumis par les candidats ne sont pas assorties des précisions permettant d'en examiner le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un concours ou d'un examen sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers présentés par les candidats ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Considérant que ni les dispositions de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'obligent un jury à motiver ses délibérations ou à communiquer aux candidats les critères dont il a fait usage pour noter les épreuves et que, hors le cas prévu par l'article 77 de la loi susvisée du 8 février 1995 dont les dispositions ne sont pas applicables en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que, par suite, les autres conclusions de M. X... ne peuvent être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nissim X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.