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03/12/1997 | FRANCE | N°182265

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 03 décembre 1997, 182265


Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : violon, alto (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifi

e portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique terr...

Vu la requête enregistrée le 9 septembre 1996 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Cécile X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat annule pour excès de pouvoir la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, disciplines : violon, alto (session de 1996) a arrêté la liste des candidats admis à ce concours et ne l'a pas déclarée admise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 92-896 du 2 septembre 1992 modifié fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 43 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Le nombre de postes ouverts à un concours tient compte du nombre de nominations de candidats inscrits sur la liste d'aptitude établie à l'issue du concours précédent ( ...), du nombre de fonctionnaires pris en charge dans les conditions fixées aux articles 97 et 97 bis et des besoins prévisionnels, recensés par les collectivités territoriales et établissements" ; qu'il résulte de ces dispositions que le recensement prévisionnel des besoins qui n'est qu'un des éléments en fonction desquels est établi le nombre de postes mis au concours a un caractère indicatif ; que, dès lors, la circonstance que le nombre de postes ouverts pour le concours contesté d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique aurait été inférieur au nombre de postes vacants dans cette spécialité est par elle-même sans influence sur la légalité de la décision du 5 juillet 1996 par laquelle le jury de ce concours a arrêté la liste des candidats admis ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 7 du décret susvisé du 2 septembre 1992 : "Le concours externe sur titres pour le recrutement des assistants territoriaux spécialisés d'enseignement artistique, spécialité musique et danse, doit permettre au jury d'apprécier les qualités du candidat après examen du diplôme d'Etat de professeur de musique ou de danse ou du diplôme universitaire de musicien intéressant dont il est titulaire ainsi que des titres et pièces dont il juge utile de faire état portant sur l'une des disciplines suivantes : ( ...) alto ( ...)" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury du concours externe d'assistant territorial spécialisé d'enseignement artistique, spécialité : musique, discipline : alto, aurait fondé sa décision arrêtant la liste des candidats admis sur des éléments autres que ceux que prévoient les dispositions précitées et notamment sur la circonstance que le poste éventuellement occupé par certains d'entre eux aurait ou non été déclaré vacant ;
Considérant, enfin, qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation portée par le jury d'un examen ou d'un concours sur la valeur des épreuves subies ou des dossiers soumis par les candidats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Cécile X..., au centre national de la fonction publique territoriale et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 182265
Date de la décision : 03/12/1997
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS.


Références :

Décret 92-896 du 02 septembre 1992 art. 7
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 43


Publications
Proposition de citation : CE, 03 déc. 1997, n° 182265
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Seners
Rapporteur public ?: M. Touvet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1997:182265.19971203
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