Vu la requête enregistrée le 14 août 1997 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gildas Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle l'ordonnance en date du 11 juin 1997 par laquelle le président de la sixième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a donné acte du désistement de la requête présentée pour Mme Nicole Y... et autres ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. Seners, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. Touvet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 78 de l'ordonnance du 31 juillet 1945 : "Lorsqu'une décision du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire, devant leConseil, un recours en rectification" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la requête et l'acte de désistement, signés par Me Z..., avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, au nom de Mme Nicole Y... et de douze autres personnes, comportaient le nom de M. X... ; que M. X... n'est donc pas fondé à demander la rectification de l'ordonnance susvisée du 11 juin 1997 en tant que celle-ci le désigne parmi les requérants et le mentionne dans le dispositif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gildas Paul X... et au ministre de la culture et de la communication.